Vu la requête, enregistrée le 6 février 2014, présentée par M.B..., demeurant... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1209746 du 13 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé dans le cadre du réexamen de sa situation au titre de l'asile, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
Il soutient que :
- le préfet du Val-de-Marne qui s'est cru lié par la décision de Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile, a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
- en s'abstenant de l'entendre préalablement à la décision contestée alors qu'il disposait d'éléments nouveaux sur sa demande d'asile, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les principes généraux de bonne administration et de droits de la défense prévus par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, parmi lesquels le droit d'être entendu, énoncé au 2 des articles 41 et 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la décision fixant le pays de destination est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du 19 juin 2014 du bureau d'aide juridictionnelle, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 2014, présenté pour M.B..., par Me Valat, avocat, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il demande, en outre, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte et, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à Me Valat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- à défaut de production de la délégation de signature du préfet, cette décision est entachée d'incompétence du signataire ;
- le préfet du Val-de-Marne qui n'a pas procédé à un examen complet de sa situation notamment au regard des considérations humanitaires et motifs exceptionnels prévus à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a méconnu les dispositions de l'article L. 742-7 du même code et l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, sont contraires aux dispositions des articles 12 et 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- à défaut de production de la délégation de signature du préfet, cette décision est entachée d'incompétence du signataire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- à défaut de production de la délégation de signature du préfet, cette décision est entachée d'incompétence du signataire ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il risque d'être soumis à un traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Bangladesh ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la directive européenne n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,
1. Considérant que M.B..., de nationalité bangladaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 10 octobre 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 13 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué et des pièces du dossier de première instance que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre dans tous ses détails à l'argumentation présentée par M. B...à l'appui de sa requête ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant eux et ont suffisamment motivé leur jugement ; que, par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ou d'une insuffisance de motivation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2012 :
En ce qui concerne le moyen appelant une réponse commune à l'ensemble des décisions :
3. Considérant que par un arrêté du 17 février 2012, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a accordé à M. C...A..., directeur de l'immigration et de l'intégration, une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et les décisions fixant le pays de destination ; qu'ainsi, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte et au caractère suffisant de la publication, M. B...n'est pas fondé à soutenir que ne serait pas rapporté la preuve de cette publication, ni que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne les autres moyens :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que le préfet du Val-de-Marne qui s'est cru lié par la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile et qui ne l'a pas entendu alors qu'il disposait d'éléments nouveaux, aurait entaché son arrêté d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu son droit d'être entendu énoncé par les dispositions de la directive n° 2008/115/CE et le 2 de l'article 41 et l'article 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, toutefois, que M. B... qui n'allègue ni n'établit avoir informé le préfet du Val-de-Marne des éléments nouveaux en sa possession relatif à sa demande d'asile et a été en mesure de présenter un recours contentieux contre l'arrêté dont il a fait l'objet, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE et du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni, en tout état de cause de l'article 49 de cette charte ;
5. Considérant, en second lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son article L. 511-1, précise que la demande d'asile formée par M. B...ayant été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 13 janvier 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 septembre 2012, il ne peut lui être délivré de titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, cette décision contient l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation manque en fait ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas saisi le préfet du Val-de-Marne d'une telle demande ; que par suite, le préfet du Val-de-Marne, qui n'avait pas à viser les dispositions de cet article dans la décision contestée, n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de cet article ;
7. Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...qui n'a, au demeurant, sollicité la délivrance d'un titre de séjour que sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne, qui précise qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour, n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées des articles L. 314-11 et L. 742-7 auraient été méconnues ; que, par ailleurs, la décision contestée ayant été prise sur une demande de M.B..., ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui ne lui étaient pas applicables ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 6, de la même directive : " La présente directive n'empêche pas les Etats membres d'adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu'une décision de retour et/ou une décision d'éloignement et/ou d'interdiction d'entrée dans le cadre d'une même décision ou d'un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III ainsi que d'autres dispositions pertinentes du droit communautaire et du droit national. " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la même directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1, qui doivent être lues à la lumière de celles de l'article 6 paragraphe 6 et de l'article 12, paragraphe 1, de la directive du 16 décembre 2008, que la motivation d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour lorsqu'elle en découle et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique pour respecter ces dispositions, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus d'admission au séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées ; que dès lors que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B...est elle-même suffisamment motivée et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées, la mesure d'éloignement contestée n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'il suit de là que les moyens tirés du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'établissant pas que la décision lui refusant le séjour serait illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que M. B...soutient qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas vérifié s'il n'encourait pas des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code précité est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français laquelle n'impose pas à M. B...de retourner dans son pays d'origine ;
11. Considérant, enfin, que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus de titre de séjour ; que le moyen tiré de ce que M. B... aurait été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé par les dispositions de la directive n° 2008/115/CE et au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit par suite être écarté ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B..., de nationalité bangladaise, pourra, en cas de maintien sur le territoire au-delà du délai de trente jours, être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; que dès lors, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée en droit et en fait et répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. B...de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de ces deux décisions ;
14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
15. Considérant que M. B...fait valoir qu'il encourt un risque personnel, réel et certain d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh ; qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 3 septembre 2012, la cour nationale du droit d'asile a estimé que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués notamment les trois accusations dont le requérant déclare avoir fait l'objet en raison des ses prétendus engagements politique et associatifs, et pour fondées les craintes énoncées ; que les documents dont se prévaut M.B..., composés d'un jugement du 5 juin 2013 le condamnant pour des faits de droit commun, de coupures de presse et d'un courrier de sa mère du 4 mars 2013, au demeurant postérieurs à la date de la décision contestée, ne suffisent pas à démontrer la réalité des risques encourus ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Monchambert, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 janvier 2015.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI Le président,
S. MONCHAMBERT
Le greffier,
Cathy BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 14PA00570