La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2015 | FRANCE | N°13PA03528,13PA03621

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 janvier 2015, 13PA03528,13PA03621


Vu, I, sous le n° 13PA03528, la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Cosich, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200509/2-3 du 11 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de le décharger de la totalité de cette cotisation ;

3°) de surseoir à statuer jusqu'à l'i

ssue de la procédure pénale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la so...

Vu, I, sous le n° 13PA03528, la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Cosich, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200509/2-3 du 11 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de le décharger de la totalité de cette cotisation ;

3°) de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le dénouement de la procédure pénale engagée par la société SGI est proche ;

- la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée ; en effet, elle se réfère aux propositions de rectifications envoyées aux SEP Pétunia 1, 2 et 5 qui ne sont étayées d'aucune pièce permettant de démontrer les dires de l'administration fiscale en ce qui concerne l'absence de réalisation ou la surfacturation des investissements ;

- la réduction d'impôt peut être opérée au titre de l'exercice au cours duquel les biens constituant l'investissement ont été délivrés au sens de l'article 1606 du code civil, ce point étant confirmé par la réponse ministérielle adressée au sénateur Barbier du 19 janvier 1989 ;

- la société SGI, gérante de la SEP, dispose des procès-verbaux de réception des biens signés par le locataire et par le fournisseur IPC attestant de la mise à disposition des biens en 2005 ;

- en tout état de cause, la réduction d'impôt pourrait être admise au titre de l'année 2006, à défaut de pouvoir l'être au titre de l'année 2005 ;

- la surfacturation alléguée n'est pas établie ;

- l'administration méconnaît le principe du droit communautaire de proportionnalité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que :

- la proposition de rectification du 17 novembre 2008 est suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- la réduction d'impôt ne peut être pratiquée qu'au titre de l'année de création, de livraison ou de mise à disposition en cas de crédit-bail ; en l'espèce, les biens n'ont pas été créés ou livrés à La Réunion, ou ne l'ont été qu'en 2006 ;

- la demande tendant à ce que le bénéfice de la réduction d'impôt soit accordé au titre de l'année 2006, au lieu de l'année 2005, ne peut qu'être rejetée s'agissant d'une compensation portant sur deux années d'imposition différentes ; en outre, les investissements des SEP 1 et 5 n'étaient toujours pas réalisés en 2006 ;

- l'absence de fait générateur en 2005 suffit à fonder les impositions supplémentaires, indépendamment des autres motifs retenus par l'administration, tirés du défaut d'agrément préalable et de la surfacturation ;

- la surfacturation est avérée ;

- le principe communautaire de proportionnalité ne peut être invoqué, l'imposition en cause étant uniquement régie par la loi fiscale interne ;

Vu, II sous le n° 13PA03621, le recours, enregistré le 25 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200509/2-3 du 11 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à M. A...la décharge partielle, à concurrence de la somme de 3 921 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 2005 et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. A...ainsi que les intérêts de retard d'un montant de 455 euros ;

Il soutient que :

- pour l'application de l'article 199 undecies du code général des impôts, le seuil de 1 000 000 d'euros doit s'apprécier au niveau de l'exploitant, même si la société en participation, en l'occurrence la SEP Pétunia 4, n'a elle-même acquis et inscrit à l'actif de son bilan que des biens d'un montant inférieur à 300 000 euros ; le tribunal administratif a par suite commis une erreur de droit en estimant que dès lors que le bien inscrit au bilan de la SEP Pétunia 4, destiné à la société Kenjee TP, était d'une valeur inférieure à 300 000 euros, l'agrément ministériel prévu au II de l'article 199 undecies n'était pas requis ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2013, présenté pour M.A..., qui demande à la Cour d'ordonner la jonction des instances 13PA03621 et 13PA03528 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a bénéficié, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005, à raison d'investissements réalisés sur l'Ile de la Réunion par les sociétés en participation Pétunia 1, 2, 4 et 5 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de ces sociétés en participation et de l'EURL SGI, chargée de leur gestion, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt et mis à la charge de M. A...un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005, que l'intéressé a contesté devant le Tribunal administratif de Paris ; que, par jugement du 11 juillet 2013, le tribunal a donné partiellement satisfaction à M.A..., en prononçant la décharge de l'imposition supplémentaire correspondant à l'investissement réalisé par la SEP Pétunia 4 ; que, par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 13PA03528, M. A...demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas accordé la décharge de la totalité de l'imposition en litige ; que, par un recours enregistré sous le n° 13PA03621, le ministre de l'économie et des finances demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a partiellement déchargé M. A...de la cotisation en litige ; que cette requête et ce recours présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

En ce qui concerne la requête n° 13PA03528 de M.A... :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de l'instruction que les motifs des rectifications apportées à la déclaration de revenus du contribuable ont été clairement et complètement exposés dans la proposition de rectification qui lui a été adressée le 17 novembre 2008, à laquelle étaient annexés des extraits des propositions de rectification précédemment notifiées aux sociétés en participation ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; que l'article 95 Q de l'annexe II au même code dispose : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée " ;

4. Considérant que le service a remis en cause la réduction dont se prévalait le requérant au titre des dispositions précitées, aux motifs, notamment, s'agissant des investissements réalisés par les SEP Pétunia 1, 2 et 5, que les immobilisations correspondantes n'ont pas été livrées à la Réunion en 2005 ; qu'il résulte de l'instruction que les déclarations d'importation, versées au dossier, attestent d'une livraison effective des biens en cause postérieure à 2005, le 12 octobre 2006 pour les matériels acquis par les SEP Pétunia 1 et 5 et le 27 novembre 2006 pour le matériel acquis par la SEP Pétunia 2 ; que le requérant ne peut utilement soutenir que la délivrance des biens au sens de l'article 1606 du code civil est intervenue en 2005, au jour de la réalisation de la vente, par le seul consentement des parties, en raison de l'impossibilité de transporter immédiatement le matériel, dès lors que le fait générateur du droit à déduction ne résulte pas de la délivrance des biens au sens du code civil mais, en application des dispositions précitées du code général des impôts, de leur livraison effective dans le département d'outre-mer ; qu'il ne peut pas non plus se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 19 janvier 1989 faite au sénateur Barbier, qui n'a pas été prise pour l'application des dispositions établissant la réduction d'impôt dont il demande le bénéfice, mais est relative au 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, fixant les règles de rattachement des produits imposables, ni des doctrines référencées 5 B-15-99 et 5 B-2425, qui n'ajoutent rien aux dispositions légales appliquées en l'espèce par l'administration ; que s'il fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il peut bénéficier de la réduction au titre de l'année 2006, année de livraison effective des biens, et s'il semble ainsi demander, sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, la compensation entre, d'une part, l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 2005 du fait de la remise en cause de la réduction d'impôt, et d'autre part, la surtaxe résultant de ce qu'au titre de 2006, il n'a pas bénéficié de cette réduction, une telle demande, qui porte sur deux années d'imposition différentes, ne peut qu'être rejetée ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le contrôle sur place en 2007 de la société Montiferro Pasta a révélé que les matériels acquis pour elle par les SEP Pétunia 1 et 5 étaient stockés et non déballés et que cette société n'avait eu aucune activité de production en 2005, 2006 et 2007 ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de refuser les réductions d'impôt correspondantes, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de ce qu'un agrément du ministre chargé du budget n'était pas nécessaire et de ce que les investissements en cause n'avaient fait l'objet d'aucune surfacturation ;

5. Considérant, en second lieu, que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer la méconnaissance par l'administration de principes généraux du droit communautaire, notamment du principe de proportionnalité, à l'encontre d'une cotisation d'impôt sur le revenu uniquement régie par la loi fiscale interne ; qu'il ne peut ainsi invoquer à son profit les principes dégagés dans l'arrêt rendu le 21 février 2008 par la Cour de justice de l'Union européenne, qui concernent l'application de la sixième directive du Conseil du 17 mars 1977 prise en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale consécutive à la plainte pour fraude déposée par l'EURL SGI, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a pas entièrement fait droit à sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement à M. A...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

En ce qui concerne le recours n° 13PA03621 du ministre de l'économie et des finances :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 Euros par exploitant. (...) / II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 Euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 Euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 300 000 Euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées du I et du 1 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts que les investissements réalisés à la Réunion sont soumis à la procédure d'agrément préalable lorsque leur montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros et que ce montant s'apprécie au niveau de l'exploitant exerçant son activité dans le département d'outre-mer concerné ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la société réunionnaise Kenjee TP, à qui était destiné le matériel acquis par la SEP Pétunia 4, avait pris en location en 2005 auprès de divers investisseurs implantés à la Réunion, dont la SEP Pétunia 4, des biens d'un montant total de 1 314 570 euros ; que le programme d'investissement de cette société était par suite d'un montant supérieur à 1 000 000 euros ; que, dans ces conditions, alors même que l'investissement acquis par la SEP Pétunia 4 était d'un montant inférieur à 300 000 euros et n'excédait pas le seuil mentionné au 2ème alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B, l'administration fiscale était en droit de remettre en cause la réduction d'impôt attachée à l'investissement réalisé par la SEP Pétunia 4 au motif que le programme d'investissement de la société Kenjee TP n'avait pas fait l'objet d'un agrément préalable ; que le ministre de l'économie et des finances est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, fait droit partiellement à la demande en décharge de M.A... ;

9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens soulevés par M. A...en vue d'obtenir la décharge de la fraction du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2005, correspondant à l'investissement réalisé par la SEP Pétunia 4 ;

10. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 17 novembre 2008 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 ci-dessus ;

11. Considérant que le défaut d'agrément préalable du ministre chargé du budget suffisant à lui seul à fonder la reprise de la réduction d'impôt litigieuse, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens tirés de ce que l'investissement de la SEP Pétunia 4 aurait été effectivement réalisé à la Réunion en 2005 et qu'il n'aurait donné lieu à aucune surfacturation ;

12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 ci-dessus, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la reprise de la réduction d'impôt correspondant à l'investissement réalisé par la SEP Pétunia 4 méconnaît les principes généraux du droit communautaire ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale consécutive à la plainte pour fraude déposée par l'EURL SGI, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. A...à concurrence de 3 921 euros de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; qu'il y a lieu par suite de remettre cette somme à la charge de M. A...et de prononcer l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué ; qu'en revanche, le tribunal n'ayant pas prononcé la décharge des intérêts de retard, d'un montant de 455 euros, afférents aux droits de 3 921 euros, les conclusions du ministre tendant à ce que la somme de 455 euros soit remise à la charge de M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 13PA03528 de M. A...est rejetée.

Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A...a été assujetti au titre de l'année 2005 est intégralement remise à sa charge.

Article 3 : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1200509/2-3 du 11 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Monchambert, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 janvier 2015.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

Nos 13PA03528-13PA03621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03528,13PA03621
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : COSICH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-29;13pa03528.13pa03621 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award