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29/01/2015 | FRANCE | N°12PA03042

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 janvier 2015, 12PA03042


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour la société par actions simplifiée LMBO Finance, ayant son siège social au 23, place Vendôme Paris (75001), par la société d'avocat CMS Bureau Francis Lefèvre ; la société LMBO Finance demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013651 du 11 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la " cotisation minimale de taxe professionnelle ", ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a ét

é assujettie au titre de l'année 2006 pour des montants respectifs de 440 37...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour la société par actions simplifiée LMBO Finance, ayant son siège social au 23, place Vendôme Paris (75001), par la société d'avocat CMS Bureau Francis Lefèvre ; la société LMBO Finance demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013651 du 11 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la " cotisation minimale de taxe professionnelle ", ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 pour des montants respectifs de 440 376 euros et 45 799 euros ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'est pas assujettie à la taxe professionnelle dès lors que conformément à son statut de société de capital-risque, la société requérante a pour unique objet la gestion patrimoniale de son portefeuille de titres de participations, ce qui ne constitue pas une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts ;

- elle n'est dès lors pas assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts ;

- l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 dans ses n°26 et s. admet l'exclusion des activités patrimoniales en ce qui concerne l'imposition des SICOMI donnant de façon régulière et courante des immeubles en location nue ;

- il résulte des commentaires de la direction de la législation fiscale diffusés en août 2009 relatifs sur le projet de l'article 1586 quinquies du code général des impôts que les SCR étaient exclues du champ de la taxe professionnelle ;

- subsidiairement, à supposer même son activité imposable à la taxe professionnelle, elle n'est pas redevable de la taxe dès lors que son chiffre d'affaires hors taxe est inférieur au seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle de 7 600 000 euros ;

- qu'il résulte de la combinaison des articles 38 quater de l'annexe II au code général des impôts et des dispositions des 1 et 2 de l'article 1647 B sexies II du code général des impôts, les produits exceptionnels au sens du plan comptable général ne sont pas pris en compte dans la détermination du chiffre d'affaires ;

- le rescrit 2005/43 publié le 6 septembre 2005 pose un principe général de détermination du chiffre d'affaires pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle excluant la prise en compte des produits exceptionnels ;

- son portefeuille n'est pas composé de titres immobilisés de l'activité de portefeuille mais de titres de participations dont les produits de cession sont comptabilisés en produits exceptionnels selon le plan comptable général du décret prévu par le décret du 29 décembre 1983 ;

- tous les titres détenus par elle, sont comptabilisés en titres de participation ;

- la nature de titre de participation des titres Fotovista est incontestable dès lors que cette était détenue en majorité par les sociétés ou fonds gérés par la SAS LMBO, qui était membre de son de son conseil de surveillance et un salarié de LMBA SAS en présidait le conseil de surveillance ;

- son statut de société de capital risque est sans incidence sur la qualification de titres immobilisés de l'activité de portefeuille et non de titres de participations dès lors qu'il n'a qu'une finalité fiscale ;

- plus subsidiairement encore, à supposer que les produits exceptionnels soient pris en compte dans le chiffre d'affaires de la société, la prise en compte des produits de cessions d'actif immobilisé est exclue par le rescrit susmentionné 2005/43 publié le 6 septembre 2005 ;

- que par l'instruction du 17 décembre 1979 6 E-9-79 n° 21 reprise dans la documentation de base 6 E 4331 du 1er juin 1995 l'administration a admis d'exclure du montant de la valeur ajoutée, la fraction correspondant à des activités placées hors du champ d'application de la taxe professionnelle ou exonérées ;

- que par lettre du 12 mai 2003 adressée aux établissements financiers, la direction de la législation fiscale a admis que les opérations réalisées sur titres de participation, parts dans les entreprises liées et les autres titres de long terme ont le caractère d'opérations de gestion patrimoniale, exclues du champ d'application de la taxe professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2012 présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'activité de la société LMBO Finance, gérée par son mandataire la société LMBO, ne se limite pas à la gestion d'un patrimoine privé, mais se traduit par la réalisation d'opérations spéculatives consistant à investir, valoriser puis céder ses investissements caractéristiques, effectuées de manière habituelle et répétée ayant la nature d'une activité professionnelle imposable à la taxe professionnelle ;

- la jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Paris selon laquelle une société dont l'objet statutaire est la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, qui confie la gestion de ce portefeuille à un mandataire faute de disposer de moyens propres, en matériel ou en personnel, est imposée à la taxe professionnelle, est extensible à la société requérante ;

- il ressort de la jurisprudence qu'une société de capital-risque ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières exploite une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts ;

- le régime exonératoire de taxe professionnelle des SICOMI n'est pas applicable aux sociétés de capital-risque ;

- la société requérante ne peut se prévaloir des commentaires sur des dispositions applicables au 1er janvier 2010, qui concerne des années d'imposition postérieures au litige et, en tout état de cause, une imposition distincte ;

- les participations détenues par la requérante ne constituent pas des titres de participations au sens du plan comptable général, mais des titres immobilisés de l'activité de portefeuille ;

- il ressort de la jurisprudence que le chiffre d'affaires d'une société de capital-risque est constitué des produits financiers et des plus-values retirées de la gestion des valeurs mobilières sans qu'il importe que les titres cédés figurent à l'actif immobilisé ou que la durée de conservation soit longue ;

- les produits sur opérations en capital s'étant élevé en 2006 à 16 428 319 euros et les produits financiers à 20 572 993 euros, les profits de cessions de valeurs mobilières ne revêtent pas un caractère exceptionnel ;

- l'appelante ne peut se prévaloir du rescrit n° 2005/43 publié le 6 septembre 2005 dès lors que les cessions d'actifs immobilisés qu'elle a réalisés, ne revêtent pas un caractère exceptionnel ;

- la requérante ne peut se prévaloir du courrier du 12 mai 2003 adressé à un établissement de crédit, qui ne concerne pas les sociétés de capital-risque et est relatif à la situation de fait concernant un autre contribuable ;

- s'agissant de la détermination de la valeur ajoutée, dès lors que les plus-values de titres immobilisés de l'activité de portefeuille ne revêtent pas un caractère exceptionnel lorsqu'ils ont été constatés dans le cadre d'une gestion professionnelle normale et courante, la société requérante ne peut se prévaloir du paragraphe 21 de l'instruction 6 E-9-79 du 17 décembre 1979 ;

- la valeur ajoutée produite par la société requérante est déterminée selon les modalités prévues pour la généralité des entreprises au 2 du II du l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2013, présenté pour la société LMBO Finance, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que :

- le nombre d'opérations d'acquisition et de cession de titres qu'elle effectue par an est trop faible pour caractériser une activité professionnelle ;

- le fait que la société LMBO était l'actionnaire majoritaire et mandataire social des sociétés Fotovista et LCIII dont les titres ont été cédés en 2006, implique leur nature de titres de participation ;

- le statut de société de capital-risque ne préjuge pas de l'exercice d'une activité professionnelle dès lors que ce statut est exclusivement fiscal ;

- la doctrine contenue dans la lettre du 10 avril 2000 de la secrétaire d'état au budget admettant que les produits sur opérations financières ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires à retenir pour l'application de l'article 1647 E du code général des impôts en ce qui concerne les SICAV s'étend aux sociétés de capital-risque ;

- la lettre du 12 mai 2003 comporte une prise de position générale de la direction de la législation fiscale dès lors qu'elle s'adresse à l'ensemble des établissements de crédit et s'applique aux sociétés de capital-risque dès lors qu'elle ne prévoit pas expressément l'exclusion de son application à ces sociétés ;

- l'application de la lettre du 12 mai 2003 aux seuls établissements de crédits serait contraire aux règles légales applicables uniformément aux établissements de crédit et aux sociétés ayant une activité exclusive de gestion de valeur mobilières et instaurerait un traitement plus défavorable des sociétés de capital-risque ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2013, présenté pour le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la lettre du 10 avril 2000 du secrétaire d'Etat au budget n'est pas applicable aux sociétés de capital-risque et que la position prise par l'administration dans le courrier du 12 mai 2003 n'est pas transposable aux sociétés de capital-risque ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 mai 2013, présenté pour la société LMBO Finance, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2013, présenté pour le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut aux mêmes fins ;

Vu l'ordonnance du 6 juin 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 10 juin 2013 fixant la clôture de l'instruction au 10 juillet 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 ;

- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public

- et les observations de Me Chiffert avocat de la société par actions simplifiée LMBO Finance ;

1. Considérant que la société par actions simplifiée LMBO Finance, qui relève du régime des sociétés de capital-risque prévu par l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, a été assujettie, à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 mars 2006 et, le service ayant estimé qu'elle exploitait une activité passible de la taxe professionnelle, à des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2006 ; que, par jugement du 11 avril 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'ensemble de ces impositions ; que la société LMBO Finance relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des rappels de la cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E, dans sa rédaction applicable, du code général des impôts : " I.- La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. / II.- Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III (...) " ; qu'à l'appui de son appel, la société requérante soutient qu'elle n'était pas assujettie à la taxe professionnelle, subsidiairement que le seuil de 7 600 000 euros de chiffre d'affaires n'avait pas été atteint et enfin que les produits de cessions des titres cédés en 2006 ne pouvaient être pris en compte au titre de la valeur ajoutée produite par l'entreprise ;

Sur l'assujettissement à la taxe professionnelle :

3. Considérant que la société LMBO Finance soutient à titre principal qu'elle n'est pas assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle dès lors qu'elle n'exercerait pas une activité professionnelle soumise à cette taxe, mais se bornerait à la gestion patrimoniale de son portefeuille de titres de participations ;

En ce qui concerne l'application de la loi :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les sociétés de capital-risque susvisées sont des sociétés par actions ayant pour objet social " la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières " ; qu'en vertu de l'article 1er de cette loi, elle doivent procéder à des investissements dans des sociétés non cotées pour pouvoir bénéficier d'un régime de faveur au regard de l'imposition des sociétés ; qu'il résulte de ces dispositions que ces sociétés doivent être regardées comme exerçant à titre habituel une activité professionnelle au sens des dispositions, dans leur rédaction applicable, du I de l'article 1447 du code général des impôts relatives à l'assujettissement à la taxe professionnelle ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de rechercher si cette société réalisait des opérations spéculatives de façon habituelle et répétée, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'exploitait qu'une activité de gestion de son patrimoine ;

6. Considérant enfin que la société requérante ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui ont instauré à compter du 1er janvier 2010 la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises régie par l'article 1586 sexies du code général des impôts, doivent être prises en compte pour interpréter la portée de la notion de " chiffre d'affaires " au sens des dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts, seules applicables au litige ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :

7. Considérant que la société ne peut, eu égard à son objet social, se prévaloir utilement de la situation faite aux SICOMI louant des locaux nus par la doctrine contenue dans l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 aux n° 26 et suivants du rescrit du 6 septembre 2005 n° 2005/43 IDL de la direction générale des impôts qui ne comporte pas une interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LMBO Finance n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas assujettie à la taxe professionnelle ;

Sur le franchissement du seuil de 7 600 000 euros d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne l'application de la loi :

9. Considérant que la société LMBO Finance soutient, à titre subsidiaire, que son chiffre d'affaires hors taxe était inférieur au seuil de 7 600 000 euros prévu par les dispositions précitées du II de l'article 1647 E du code général des impôts pour l'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

10. Considérant, cependant, qu'eu égard à l'objet d'une société de capital-risque, consistant dans " la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ", l'ensemble des produits, y compris ceux résultant de la cession des titres composant ce portefeuille dès lors qu'ils relèvent de leur activité normale et courante, doivent être pris en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires servant de seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle, alors même que les titres correspondant ont été inscrits comme des titres de participation en comptabilité ; que, dès lors que le chiffre d'affaires de la société, comprenant notamment les plus-values de cession de titres, dépassait pour l'année 2006 en litige le seuil prévu, le service était fondé à assujettir la société requérante à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de cette année ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :

11. Considérant que, pour l'appréciation du chiffre d'affaires servant de seuil d'assujettissement à la cotisation minimale, la société LMBO Finance ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la décision de rescrit du 6 septembre 2005 n° 2005/43 IDL de la direction générale des impôts dès lors que ce rescrit, qui, s'agissant des produits financiers, réserve le cas où une réglementation particulière est applicable et, s'agissant des produits exceptionnels, ne traite pas des sociétés de capital-risque, ne comporte pas une interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application ;

12. Considérant qu'il suit de ce qui précède que la société requérante, qui n'est pas fondée à soutenir que son chiffre d'affaires serait inférieur au seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

En ce qui concerne la détermination de la valeur ajoutée prévue à l'article 1647 B sexies du code général des impôts :

13. Considérant qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " 1. La valeur ajoutée (....) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / (...) 3. La production (...) des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires. " ;

14. Considérant, d'une part, que la société LMBO Finance, qui a adopté le statut des sociétés de capital-risque régi par l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée et qui gère pour son compte par le biais de la société de gestion LMBO son propre portefeuille de participations financières doit être regardée, au sens du 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, comme une entreprise ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ; qu'il en résulte que la valeur ajoutée produite par cette société doit être calculée selon les modalités décrites au 3 du II de l'article précité ;

15. Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la nature de l'activité ainsi exercée par la société requérante, les produits de cession de titres relevant de l'activité de capital-risque, même lorsqu'ils sont inscrits en immobilisations eu égard à leur durée de détention, ne sauraient constituer, contrairement à ce que soutient la requérante, des produits exceptionnels devant être exclus du calcul de la valeur ajoutée dégagée au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, mais constituent des produits financiers courants pour l'application du 3 du II du même article 1, qui doivent être pris en compte dans la production de la société ;

16. Considérant, par ailleurs, que la société LMBO Finance n'est pas fondée à invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni le point 21 de la documentation de base 6 E-4331 du 1er juin 1995 relatif au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée applicable à l'année 1979 qui ne concerne pas les entreprises ayant pour objet la gestion exclusive des valeurs mobilières, ni la lettre adressée à la fédération bancaire française en date du 12 mai 2003 par la direction de la législation fiscale qui ne concerne que les établissements de crédit, catégorie dans laquelle n'entrent pas les sociétés de capital-risque, ni, enfin, la lettre du 10 avril 2000 du secrétaire d'Etat au budget qui ne concerne que les sociétés d'investissement à capital variable et dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

17. Considérant, enfin, que si la société requérante soutient que la limitation du champ d'application de la doctrine contenue dans la lettre du 12 mai 2003 précitée aux seuls établissements de crédits instaure un traitement plus défavorable des sociétés de capital risque, en tout état de cause, elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge de statuer sur son bien-fondé ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LMBO Finance n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société LMBO Finance est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LMBO Finance et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Monchambert, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 janvier 2015.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNILe président,

S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°12PA03042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03042
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-29;12pa03042 ?
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