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27/01/2015 | FRANCE | N°14PA01696

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 janvier 2015, 14PA01696


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pourr M. C...A...B...demeurant..., par Me Saib ;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316513/2-2 du 10 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2013 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoind

re au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mo...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pourr M. C...A...B...demeurant..., par Me Saib ;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316513/2-2 du 10 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2013 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2014, présenté par le préfet de police qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la durée du séjour de M. A...B...n'est pas établie ;

- la réalité de la communauté de vie alléguée avec sa concubine n'est pas établie ;

- il ne justifie d'aucune intégration au sein de la société française ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Sanson, président assesseur,

- et les observations de Me Saib, avocat de M. A...B... ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien né en 1951, a déclaré être entré en France le 7 novembre 2008 ; qu'il a sollicité, le 23 octobre 2012, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 22 juillet 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé son pays de destination ; que M. A...B...relève appel jugement du 10 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...est entré en France en 2008 après le décès d'un membre de sa famille et que, depuis le 7 novembre 2008, il vit en concubinage avec la veuve de ce parent, de nationalité française, et ses deux enfants ; qu'il produit à cet égard un certificat de concubinage, des factures EDF faisant apparaître leur résidence commune, les attestations de voisins ainsi que celles de l'établissement scolaire fréquenté par les enfants dont il ressort qu'il participe activement à l'entretien et à l'éducation des deux enfants de sa compagne ; que, s'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante sept ans, dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'arrêté contesté a porté au droit de M. A...B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de police a méconnu les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

5. Considérant que l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté litigieux implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'un certificat de résidence algérien ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de ces dispositions, le versement à M. A...B...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 mars 2014 et l'arrêté du préfet de police de Paris du 22 juillet 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de préfet de police de délivrer à M. A...B...un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. A...B...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- Mme Sanson, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 janvier 2015.

Le rapporteur,

M. SANSONLe président,

E. COËNT-BOCHARD

Le greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01696


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SAIB

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 27/01/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14PA01696
Numéro NOR : CETATEXT000030535322 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-27;14pa01696 ?
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