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23/01/2015 | FRANCE | N°14PA01436

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 janvier 2015, 14PA01436


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220810 du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 novembre 2012 procédant au retrait de la carte de résident de M. D...B... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du

21 novembre 2012 pour méconnaissance des st

ipulations de l'article 7 bis a) de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lor...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220810 du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 novembre 2012 procédant au retrait de la carte de résident de M. D...B... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du

21 novembre 2012 pour méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que le mariage de M. B...n'avait été contracté que dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour sur le territoire français ;

- s'il est constant que M. B...s'est marié en Algérie le 25 août 2002, l'intéressé n'est entré régulièrement en France que le 10 juillet 2004, soit presque deux ans après la célébration de son mariage, sans qu'il soit établi qu'il ait entretenu, avant son entrée sur le territoire français, des liens particuliers avec son épouse résidant en France ;

- contrairement aux énonciations du tribunal, si M. B...a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien valable du 20 septembre 2004 au 19 septembre 2014, ce titre ne lui a été délivré que le 10 décembre 2004 ;

- le 2 mars 2005, soit moins de trois mois après la date de délivrance de son titre de séjour, Mme E...a déposé une déclaration de main courante auprès d'un commissariat de police pour abandon de domicile familial par son époux et a par ailleurs indiqué, dans une attestation rédigée le 11 mai 2005, que la vie commune avait cessé dès le mois de février ;

- ce n'est que le 25 novembre 2011, à l'occasion de l'examen de sa demande de duplicata de son certificat de résidence algérien, consécutive à la perte de son titre de séjour, que l'autorité administrative a été informée du changement de la situation matrimoniale et d'adresse de M.B... ;

- par renvoi à ses écritures de première instance, les autres moyens invoqués par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2014, présenté pour M. B..., par Me Bonvarlet ; M. B...conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Bonvarlet sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il fait valoir que :

- il n'existe aucune preuve certaine d'une quelconque absence de sincérité dans le mariage qui l'a uni à Mme A...C...pendant plus de trois ans ;

- c'est son épouse qui a quitté le domicile dans lequel ils étaient tous deux hébergés ;

- le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, procéder au retrait de son certificat de résidence dès lors qu'il peut prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 g) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 juin 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015, le rapport de M. Cheylan, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 17 mai 1976, s'est marié en Algérie à une ressortissante française le 25 août 2002 ; qu'il est entré en France le 10 juillet 2004 muni d'un visa de court séjour et a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, titre qu'il a obtenu le 10 décembre 2004 ; que le préfet de police, par un arrêté du 21 novembre 2012, a retiré ce certificat de résidence au motif qu'il avait été obtenu frauduleusement, la dissolution du mariage étant intervenue moins de quatre mois après la délivrance du titre ; que le préfet de police relève appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2), et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; que ces stipulations ne font pas obstacle à ce que le préfet, s'il est établi de façon certaine que le mariage d'un ressortissant étranger avec un conjoint de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, fasse échec à cette fraude et retire, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la carte de résident délivrée à l'intéressé en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français ;

3. Considérant que, pour justifier le retrait du certificat de résidence délivré à M. B..., le préfet de police fait valoir que M.B..., qui est entré en France deux ans après la célébration de son mariage en Algérie, a quitté le domicile conjugal moins de trois mois après l'obtention du titre ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les époux B...ont eu une vie commune pendant environ six mois à compter du mois d'août 2004 ; que M. B... conteste les déclarations de son ex-épouse selon lesquelles il aurait quitté le domicile conjugal, déclarations qui ne sont étayées par aucun élément précis au dossier ; que les seules circonstances que le divorce des époux ait été prononcé le 26 mars 2005 et que M. B...ait omis d'informer les services de la préfecture de sa séparation et de son changement d'adresse, ne suffisent pas à démontrer que son mariage aurait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet de police n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère frauduleux de l'obtention du certificat de résidence ; qu'il s'ensuit que le préfet n'était pas fondé à faire état d'une fraude pour procéder au retrait du certificat de résidence de M.B... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 novembre 2012 et lui a enjoint de restituer à M. B...son certificat de résidence ;

5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bonvarlet, avocate de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bonvarlet de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bonvarlet la somme de 1 000 euros sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 janvier 2015.

Le rapporteur,

F. CHEYLANLe président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01436
Date de la décision : 23/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : BONVARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-23;14pa01436 ?
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