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23/01/2015 | FRANCE | N°14PA00736

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 janvier 2015, 14PA00736


Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2014 et

19 mai 2014, présentés pour Mme A...B..., domiciliée ...n° 3690 à Paris (75013), par MeC... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310416 du 23 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

18 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en

fixant son pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'...

Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2014 et

19 mai 2014, présentés pour Mme A...B..., domiciliée ...n° 3690 à Paris (75013), par MeC... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310416 du 23 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

18 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en se prononçant sur l'admission au séjour, à un autre titre que l'asile, d'un étranger qui a été débouté de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié et qui ne l'a pas saisi d'une nouvelle demande d'admission au séjour, le préfet prend une décision sans avoir été saisi par l'étranger ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est fondée sur une décision de refus de titre illégale ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 janvier 2014, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015, le rapport de M. Cheylan, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne née le 16 octobre 1960, est entrée en France le 16 février 2011 ; qu'elle a sollicité un titre de séjour en qualité de réfugiée sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 18 février 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement du 23 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police indique, dans l'arrêté contesté, que Mme B...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile dans le cadre des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la qualité de réfugiée lui a été refusée par l'Office français de protection des refugiés et des apatrides le 23 novembre 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2012 ; qu'il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de police, qui était tenu de refuser à Mme B...le titre de séjour sollicité en qualité de réfugiée en raison des décisions de l'OFPRA et de la CNDA, indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale et que Mme B...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ; que si Mme B...fait valoir que le préfet n'a pas pris en compte la situation de ses enfants et le statut de réfugié accordé à son époux par les autorités canadiennes, il ne ressort pas des éléments du dossier que ces informations auraient été portées à la connaissance des services de la préfecture ; que ledit arrêté, qui n'avait d'ailleurs pas à mentionner toutes les indications relatives à la situation de MmeB..., comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, pour l'application des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, l'étranger qui présente une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile doit être regardé comme présentant également une demande de carte de résident en qualité de réfugié ; qu'ainsi, il appartient au préfet ou à Paris au préfet de police, à qui il est loisible d'user de son pouvoir de régularisation à titre gracieux, de statuer sur cette demande après l'intervention de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, MmeB..., qui ne précise pas en vertu de quelles dispositions le préfet aurait dû inviter l'intéressée à présenter de nouvelles observations sur sa demande d'admission au séjour, n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour alors qu'elle n'avait pas formellement demandé un tel titre, le préfet de police aurait commis une erreur de droit ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que la requérante soutient que le refus de séjour porte atteinte à l'intérêt de ses deux enfants qui sont scolarisés en France ; que, toutefois, rien ne fait obstacle à ce que les enfants de Mme B...retournent avec leur mère en Arménie, pays qu'ils ont quitté en 2011 à l'âge de 14 et 16 ans et où ils pourront poursuivre leur scolarité ; que si la requérante fait valoir que leur père s'est vu reconnaître le statut de réfugié au Canada, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que l'intérêt supérieur des enfants n'aurait pas été pris en compte, l'admission au séjour en France ne permettant pas de reconstituer la cellule familiale avec les deux parents ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

6. Considérant que, pour les motifs susmentionnés, Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

7. Considérant que les circonstances que les enfants de Mme B...soient scolarisés en France et que son époux se soit vu reconnaître le statut de réfugié au Canada ne permettent pas d'établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que si Mme B...fait valoir que son époux s'est vu reconnaître le statut de réfugié au Canada le 23 octobre 2012, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'intéressée et ses enfants seraient personnellement exposés, en cas de retour en Arménie, à des peines ou traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 janvier 2015.

Le rapporteur,

F. CHEYLANLe président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00736
Date de la décision : 23/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : MAAOUIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-23;14pa00736 ?
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