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22/01/2015 | FRANCE | N°14PA02782

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 janvier 2015, 14PA02782


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour Mme F...A..., demeurant..., par Me E... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400697/3-3 du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 16 décembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, et, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le terr

itoire français ;

2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour Mme F...A..., demeurant..., par Me E... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400697/3-3 du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 16 décembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, et, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français incluse dans l'arrêté du 16 décembre 2013 et d'enjoindre au préfet de police, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les exigences résultant de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York sur les droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la décision n° 2014/037346 en date du 23 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de Mme Julliard, première conseillère ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise née le 14 septembre 1981 et entrée le 5 février 2009 sur le territoire français, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7°, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a, par un arrêté du 16 décembre 2013, rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision attaquée comporte dans ses visas et ses motifs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressée ; que cette décision se réfère notamment aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'aux articles L. 313-1 7°, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels Mme A...sollicitait un titre de séjour ; qu'elle tient compte des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de Mme A...dès lors qu'elle précise que l'intéressée vit en concubinage avec M.C..., qu'elle ne peut justifier de la réalité et de l'ancienneté d'une vie commune avec ce dernier, qu'elle a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, qu'elle ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les services de la main-d'oeuvre étrangère et, enfin, qu'elle ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que Mme A...fait valoir qu'elle justifie d'une ancienneté de séjour de cinq années sur le territoire français qui doit être prise en compte pour juger du caractère exceptionnel de sa demande d'admission au séjour, qu'elle vit en concubinage depuis 2009 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et, enfin, qu'elle est bien intégrée au sein de la société française ainsi que l'illustrent sa parfaite maîtrise de la langue française et la promesse d'embauche qu'elle produit ; que, toutefois, l'ensemble de ces circonstances ne sont pas suffisantes à elles-seules, pour justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ;

5. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle vit en concubinage avec M.C..., compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2022 et père de quatre enfants dont l'un a la nationalité française ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A...établit par les éléments qu'elle produit une période de vie commune antérieure à 2012, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, cette circonstance ne suffit pas à retenir le caractère disproportionné de l'atteinte qui aurait été portée par l'arrêté attaqué à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne présente pas une durée significative de présence sur le territoire français dès lors qu'elle n'est entrée en France qu'en 2009 selon ses déclarations, qu'elle est sans enfant en France et qu'elle présente des attaches familiales fortes dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident ses parents ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a méconnu, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux circonstances énoncées ci-dessus, que l'arrêté attaqué les aurait méconnues ; que, par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New York susvisée doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

7. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle et familiale de MmeA..., doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents à l'occasion de l'examen des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, première conseillère,

- MmeD..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 22 janvier 2015.

La rapporteure,

M. JulliardLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA02782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02782
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-22;14pa02782 ?
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