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22/01/2015 | FRANCE | N°14PA02024

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 janvier 2015, 14PA02024


Vu l'ordonnance n° 14VE01184 en date du 2 mai 2014 par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour administrative de Versailles a décidé de renvoyer la requête de M. C... devant la Cour de céans ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305497/3 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel la préfète de Seine

-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le ...

Vu l'ordonnance n° 14VE01184 en date du 2 mai 2014 par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour administrative de Versailles a décidé de renvoyer la requête de M. C... devant la Cour de céans ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305497/3 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, d'autre part, à enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, à enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, d'une part, d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 3 juin 2013 et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'une part, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 3 juin 2013 et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et ne révèle pas un examen de sa situation personnelle ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière : la préfète de Seine-et-Marne a violé les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour alors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ;

- la préfète de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de la circulaire du 12 mai 1998 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- ladite décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à la préfète de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 21 mars 1970, relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Seine-et-Marne du 3 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui vise les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait mention de ce que le requérant n'établit pas résider sur le territoire français depuis plus de dix ans, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 20 janvier 2010, qu'il est père de deux enfants en bas âge nés en 2010 et 2011 en France, que la mère des enfants se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, que la reconnaissance du statut de réfugié lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 avril 2002 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 janvier 2004, qu'il ne justifie pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en République démocratique du Congo et qu'il ne démontre pas que son admission au séjour répondrait à des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires ; qu'ainsi, la décision de la préfète de Seine-et-Marne comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle s'appuie ; qu'en outre, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que la préfète n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. C... ; que, par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " (...) Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;

4. Considérant que M. C...soutient qu'il est entré en France le 5 septembre 2001 et qu'il apporte la preuve de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis cette date ; que, toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que M. C...produit, en particulier pour les années 2005 et 2007 contestées par la préfète, des pièces insuffisantes par leur nombre et leur valeur pour justifier de sa résidence habituelle en France pour cette période ; qu'ainsi, en l'absence de démonstration d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, la saisine préalable de la commission du titre de séjour, telle que prévue par les dispositions précitées de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas requise à peine d'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle la préfète de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que, si M. C... se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis plus de douze ans, il ne l'établit pas par les documents qu'il produit notamment pour les années 2005 et 2007 évoquées au point 4 de cet arrêt ; que, s'il se prévaut de la présence en France de sa compagne, ressortissante de la République démocratique du Congo également en situation irrégulière, de ses deux enfants, nés en France en 2010 et 2011 et dont l'un y est scolarisé, ainsi que de sa famille, il ne précise pas l'identité des membres de sa famille, autres que sa compagne et ses enfants, qui résideraient en France et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la circonstance que ses deux enfants sont nés en France et que l'un d'eux y est scolarisé ne saurait ouvrir un droit au séjour de l'intéressé en France dès lors qu'il n'établit pas que ses enfants seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité à l'étranger ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de M. C... se reconstitue dans son pays ; que, si l'intéressé se prévaut de son intégration au sein de la société française ainsi que de sa maîtrise de la langue française, il ne l'établit pas ; que, dès lors, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la préfète de Seine-et-Marne n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

7. Considérant, par ailleurs, que M. C... invoque également en appel l'application de la circulaire ministérielle du 12 mai 1998 qui poserait les critères d'obtention d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; que, cependant, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire, dès lors qu'elle est dépourvue de caractère réglementaire ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

9. Considérant que si M. C...soutient résider en France depuis 2001, il n'établit pas la continuité de sa présence sur le territoire français depuis cette date pour les raisons évoquées au point 4 de cet arrêt ; qu'en tout état de cause, l'ancienneté du séjour ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précitées ; que, par ailleurs, la présence en France de sa compagne, également en situation irrégulière, ainsi que de ses deux enfants constituent des éléments de sa vie familiale qui ne peuvent être regardés comme un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour ; qu'en outre, il ne démontre pas, comme indiqué au point 6 de cet arrêt, sa capacité d'intégration au sein de la société française ainsi que sa maîtrise de la langue française qui, en tout état de cause, ne constituent pas non plus un motif exceptionnel ou une considération humanitaire ; qu'ainsi, M. C... n'établit pas que son admission répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 précitées ;

10. Considérant, en dernier lieu qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

11. Considérant que si M. C...soutient que la décision de la préfète, d'une part, met en péril l'équilibre familial, d'autre part, le place dans l'impossibilité de contribuer financièrement à l'entretien de sa famille, et, enfin, prive ses enfants de poursuivre leur vie en France alors que l'un d'eux y est scolarisé, il ressort des pièces du dossier que M. C...ne fait état d'aucune circonstance susceptible de faire obstacle à la reconstitution de la structure familiale en République démocratique du Congo ; que, de plus, il ne démontre pas que ses enfants seraient dans l'impossibilité d'y poursuivre leur scolarité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant susvisé doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. C...doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 ci-dessus ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, où siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, premier conseiller,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 janvier 2015.

Le rapporteur,

A-L. CHAVRIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA02024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02024
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-22;14pa02024 ?
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