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22/01/2015 | FRANCE | N°14PA00256

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 janvier 2015, 14PA00256


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2014, présentée pour Mme B...D...épouseA..., demeurant..., par Me E... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303775/1 du 8 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses du 21 mars 2013 refusant d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler la décision du sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses du 21 mars 2013 refusant d'échanger le permis de conduire

algérien contre un permis de conduire français, ainsi que la décision du ministr...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2014, présentée pour Mme B...D...épouseA..., demeurant..., par Me E... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303775/1 du 8 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses du 21 mars 2013 refusant d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler la décision du sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses du 21 mars 2013 refusant d'échanger le permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 18 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses de procéder à l'échange de son permis de conduire dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance ;

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas justifié les raisons pour lesquelles sa demande d'échange de permis de conduire avait été refusée ;

- les prétendues incohérences relevées par le tribunal s'expliquent parfaitement par la durée de validité du permis de conduire algérien ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que le refus d'échange est justifié dès lors que le bureau de la fraude a conclu en la falsification du permis de conduire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;

1. Considérant que le 22 juin 2012, Mme A...a sollicité l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; que le 21 mars 2013, le sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses a refusé de procéder à cet échange, concluant à une falsification du document de conduite présenté ; que la requérante a saisi le Tribunal administratif de Melun pour obtenir l'annulation de cette décision ainsi que de la décision du 18 juin 2013 rejetant son recours hiérarchique ; que, par un jugement en date du 8 novembre 2013, le tribunal a rejeté sa requête ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français (...). " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012 : " Lorsque l'authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. / En cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l'aide d'un service compétent, afin de s'assurer de son authenticité. Dans ce cas, une attestation de dépôt, sécurisée, est délivrée à son titulaire. Elle est valable pour une durée maximale de deux mois et est inscrite au fichier national du permis de conduire. Elle est retirée à l'issue de la procédure d'échange. / Si l'authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / Le préfet peut compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. Le titre de conduite est dès lors conservé par le préfet. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent. Le consulat transmet au préfet la réponse de l'autorité étrangère. En l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la saisine des autorités étrangères par le consulat compétent, l'échange du permis de conduire est refusé. Si l'autorité étrangère confirme l'absence de droits à conduire du titulaire, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / Lorsque le préfet conserve le titre de conduite, une attestation de dépôt, sécurisée, est délivrée à son titulaire. Elle est valable deux mois. A l'issue de ces deux mois, une nouvelle attestation est délivrée autant de fois que nécessaire dans la limite de six mois. Elle est inscrite au fichier national du permis de conduire. Elle est retirée à l'issue de la procédure d'échange. " ;

3. Considérant que si de telles dispositions autorisent le sous-préfet à ne pas consulter les autorités ayant délivré le permis de conduire dont l'échange est demandé dès lors que l'analyse à laquelle il a procédé a conclu à l'absence d'authenticité du permis de conduire en cause, ce dernier doit pouvoir justifier des éléments sur lesquels il se fonde pour conclure en une telle inauthenticité ; qu'en l'espèce, si le sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses fait valoir qu'il a eu recours au bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières qui aurait conclu à la falsification du titre, il ne communique aucune pièce permettant de corroborer de telles affirmations alors même qu'une mesure d'instruction a été diligentée en ce sens ; qu'au surplus, la requérante a communiqué un certificat de capacité établi par le chef de la Daira de Annaba le 23 janvier 2013 concernant un permis de conduire n° 23/1/50607 délivré le 2 septembre 2001 et un certificat de non retrait de permis de conduire établi par le Wali de Annaba le 21 janvier 2013 concernant un permis de conduire n° 23/1/50607 en date du 4 août 2011 ; que de telles pièces ne révèlent aucune incohérence eu égard aux précisions apportées par la requérante dans ses écritures ; que, dans de telles conditions, c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a jugé fondé le refus d'échange de permis de conduire opposé à Mme A... ; que le jugement du 8 novembre 2013 doit donc être annulé ainsi que par voie de conséquence la décision du 21 mars 2013 ainsi que la décision du ministre du 18 juin 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'eu égard au motif retenu, l'annulation de la décision du 21 mars 2013 n'implique nécessairement que le réexamen de la demande et non que le sous-préfet procède à l'échange du permis de conduire ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de ce faire au sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a dans les circonstances de l'espèce lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2013 est annulé.

Article 2 : Les décisions du 21 mars 2013 et du 18 juin 2013 sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, où siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, premier conseiller,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 janvier 2015.

Le rapporteur,

A-L. CHAVRIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA00256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00256
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : TOUDJI-BLAGHMI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-22;14pa00256 ?
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