Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 1208345 du 19 février 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2014, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1208345 du 19 février 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 juillet 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sans délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il avait formulé une demande de titre de séjour notamment sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, dès lors notamment qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles il ne remplit plus les conditions posées à l'article L. 313-14 du code précité, qu'il ne vise pas l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et qu'il ne mentionne pas qu'il avait déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son deuxième enfant ;
- le jugement attaqué a insuffisamment répondu à son moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il indique de façon erronée qu'il n'aurait plus de lien avec son fils mineur de nationalité française ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors qu'il satisfait aux conditions posées par ces stipulations ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 10 c) de l'accord précité ainsi que l'article L. 313-11 6° du code précité, dès lors qu'il est père d'un enfant français mineur pour lequel il exerce son droit de visite et d'hébergement ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 7 quater de l'accord précité, l'article L. 313-11 7° du code précité et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit et travaille en France depuis 1990, sous couvert de titres de séjour depuis 1997, qu'il est père d'un enfant français mineur pour lequel il exerce son droit de visite et d'hébergement et qu'il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son second enfant ;
- pour les mêmes raisons, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il pourrait bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code précité, ainsi que de la saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il réside en France depuis 1990 et a bénéficié de titres de séjour à compter de 1997.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2014, M. C..., désormais représenté par Me Maaouia, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de pouvoir, dès lors que si le préfet estimait qu'il avait commis le délit d'abandon de famille, il devait saisir le procureur de la République et non précariser son séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,
- et les observations de Me Maaouia, avocat de M. C....
1. Considérant que M. C..., né en 1972, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 19 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 juillet 2012 refusant de renouveler son titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté précise qu'il ressort d'une enquête de police en date du 19 septembre 2011 que M. C... ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code précité et ne remplit pas non plus celles prévues à l'article L. 313-11 alinéa 6 du même code, dès lors qu'il ne produit que peu de documents attestant de sa résidence habituelle en France depuis 1997, qu'il retourne régulièrement en Tunisie où habite son épouse et son enfant né en 2010, qu'il a déclaré ne pas avoir vu son enfant français, âgé de 13 ans, depuis 2003 et qu'il n'a effectué aucune démarche auprès du juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de garde, de visite ou d'hébergement de celui-ci ; qu'enfin, l'arrêté indique que M. C... ne justifie pas relever d'un autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord franco-tunisien ou du code précité ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent, nonobstant la circonstance qu'il ne mentionne pas que M. C... avait déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son deuxième enfant ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, auquel le jugement attaqué a suffisamment répondu, doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / (...) / d) les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; que l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 est entré en vigueur le 1er juillet 2009 ;
4. Considérant que l'arrêté de refus de séjour contesté est notamment motivé par la circonstance que M. C... " ne produit que peu de documents attestant de sa résidence habituelle en France depuis (...) 1997 " ; que si M. C... établit avoir disposé d'une carte de résident à compter de 1997, puis de cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de 2007, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'il résidait en France de façon habituelle sur la totalité de cette période ; que si M. C... se prévaut par ailleurs d'un " relevé de carrière " établi par la caisse d'assurance retraite d'Ile-de-France le 27 août 2012, il ressort toutefois de ce document qu'il n'a travaillé qu'un mois au cours de l'année 2001 et qu'il n'a pas travaillé pendant la période d'un an allant de juillet 2006 à août 2007 ; qu'en outre, M. C... ne produit aucun autre document au titre des années 1999 à 2003, du premier semestre de l'année 2004, du second semestre de l'année 2006 et au titre de l'année 2007 ; que, dans ces conditions, M. C... n'établit pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations précitées du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; / (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / (...) " ;
6. Considérant que l'arrêté de refus de séjour contesté est notamment motivé par la circonstance que M. C... a déclaré " ne pas avoir vu son enfant français, âgé de 13 ans, depuis 2003 et n'avoir effectué aucune démarche auprès du juge des affaires familiales pour obtenir un droit de garde, de visite ou d'hébergement " de celui-ci ; que M. C... soutient, d'une part, que l'arrêté contesté est, sur ce point, entaché d'une erreur de fait et, d'autre part, qu'il méconnaît les stipulations précitées du c de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, ainsi que les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas rompu les liens avec son fils de nationalité française et que si le juge aux affaires familiales n'a pas mis de pension alimentaire à sa charge, il lui a toutefois octroyé un droit de visite et d'hébergement qu'il exerce effectivement ; que, toutefois, les allégations de M. C... ne sont étayées par aucun commencement de preuve ; que, dans ces conditions, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, M. C... n'établit pas avoir résidé de manière habituelle en France sur la totalité de la période allant de 2000 à 2008 ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, M. C... n'établit pas avoir conservé des liens avec son enfant français ; qu'il ne soutient pas disposer d'autres attaches familiales ou personnelles en France ; qu'en revanche, il n'est pas démuni de telles attaches en Tunisie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 18 ans, où résident notamment son épouse, avec laquelle il s'est marié en 2004, et leur fils, né en 2010, et où il ne conteste pas se rendre régulièrement ; qu'enfin, à la date de l'arrêté contesté, s'il disposait d'un logement en qualité de locataire, il ne disposait plus d'un emploi ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il avait déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son deuxième enfant, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 ci-dessus, que M. C... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
11. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que M. C... n'établit pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que le préfet du Val-de-Marne n'était donc pas tenu, en application de l'article L. 313-14 précité, de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
12. Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus, M. C... ne peut pas être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
13. Considérant, en septième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
14. Considérant, en dernier lieu, que les allégations de M. C... selon lesquelles le préfet du Val-de-Marne aurait refusé de renouveler son titre de séjour à la seule fin de sanctionner un délit d'abandon de famille ne sont étayées par aucun commencement de preuve ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un détournement de pouvoir, doit être écarté comme non fondé ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Marino, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 janvier 2015.
Le rapporteur,
A. BERNARDLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA01496