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31/12/2014 | FRANCE | N°13PA02867

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 décembre 2014, 13PA02867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision " 48 SI " du 6 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer.

Par un jugement n° 1203934/1 du 14 juin 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,

enregistrée le 19 juillet 2013, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision " 48 SI " du 6 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer.

Par un jugement n° 1203934/1 du 14 juin 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2013, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203934/1 du 14 juin 2013 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de douze points affectés à son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- elle n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions mentionnées dans la décision attaquée ; que la preuve de cette information ne saurait être apportée par les mentions figurant sur le relevé d'information intégral dès lors que l'adresse indiquée sur ce relevé est erronée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 100 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme A...ne soulève aucun moyen d'appel dirigé contre le jugement attaqué et que sa requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Marino, président assesseur.

1. Considérant qu'à la suite des infractions au code de la route commises les 23 février 2007, 6 septembre 2007, 31 mars 2008, 21 mai 2008 à 9h11 et à 11h22, 6 octobre 2008 et 29 novembre 2008, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré deux points, un point, un point, trois points, deux points, un point et trois points sur le capital affecté au permis de conduire de Mme A... ; que, par une décision " 48 SI " en date du 6 juin 2009, le ministre a constaté que le solde de points était nul, a prononcé l'invalidation du permis de conduire de Mme A...et lui a enjoint de le restituer ; que, Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 14 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;

En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions des 6 septembre 2007, 31 mars 2008, 21 mai 2008 à 11h22 et 6 octobre 2008 constatées par radar :

3. Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral, que les infractions des 6 septembre 2007, 31 mars 2008, 21 mai 2008 à 11h22 et 6 octobre 2008 ont été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique ; que si Mme A...soutient qu'elle n'a jamais reçu les avis de contravention correspondant à ces infractions, il ressort toutefois des mentions figurant sur le relevé d'information intégral de la requérante que l'intéressée s'est acquittée, pour les infractions susvisées, d'amendes forfaitaires le 6 novembre 2007, le 28 avril 2008, le 16 juin 2008 et le 12 novembre 2008 ; que le règlement de l'amende forfaitaire, quelle qu'en soit la modalité choisie par le contrevenant, ne peut se faire qu'au moyen de la carte de paiement jointe à l'avis de contravention ; que ces règlements révèlent que l'intéressée s'est vue effectivement remettre les avis de contravention en cause ; que Mme A...n'est dès lors pas fondée à soutenir que les informations dont la communication est prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'auraient pas été portées à sa connaissance préalablement aux retraits de point consécutifs aux infractions susmentionnées ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 21 mai 2008 à 9 heures 11 :

5. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

6. Considérant que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

7. Considérant enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

8. Considérant que si l'administration ne produit pas le procès-verbal afférent à l'infraction constatée le 21 mai 2008 à 9 heures 11, la mention du paiement de l'amende forfaitaire le 28 mai 2008 figurant sur le relevé d'information intégral de Mme A...suffit à établir que cette dernière a nécessairement été mise en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire ; qu'ainsi qu'il a été dit, à compter du 1er janvier 2002 tous les procès-verbaux ont été établis sur des formulaires nécessairement conformes à l'arrêté du 5 octobre 1999 ; que, par suite, et alors que Mme A...n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été remis seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les informations requises ont été délivrées à la contrevenante ;

En ce qui concerne les infractions commises le 23 février 2007 (deux points) et le 29 novembre 2008 (trois points) :

9. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du code précité, une quittance de paiement ; que si le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée, il incombe toutefois à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que par suite, la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

10. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral que, pour les infractions des 23 février 2007 et 29 novembre 2008, Mme A...s'est acquittée le jour même des amendes forfaitaires correspondantes ; que, par suite, il doit être tenu pour établi que lesdites infractions ont donné lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur ; que, faute pour l'administration de produire soit le procès-verbal d'infraction, soit la souche de la quittance, la seule mention au relevé d'information intégral du paiement de l'amende forfaitaire le jour de l'infraction n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ; que, dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que les retraits de cinq points consécutifs à ces infractions ont été pris en violation des dispositions précitées du code de la route et doivent être annulés ;

11. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de point nul ; que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 23 février 2007 et 29 novembre 2008 ayant entraîné le retrait de cinq points étant illégales, le solde de point attaché au permis de conduire de Mme A...est positif et la décision " 48 SI " du 6 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer est également illégale et doit être annulée ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions de retrait de deux et trois points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 23 février 2007 et 29 novembre 2008 et de la décision " 48 SI " du 6 juin 2009 prononçant l'invalidation de son titre de conduite pour défaut de points ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que si l'annulation contentieuse d'une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire ; qu'il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à Mme A...le bénéfice des cinq points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation de la requérante dans le sens des observations qui précèdent, en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressée ; que ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; que le surplus des conclusions à fin d'injonction doit être rejeté ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le ministre de l'intérieur demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que Mme A... demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait, respectivement, de deux points et trois points du capital de points affecté au permis de conduire de Mme A...à la suite des infractions commises les 23 février 2007 et 29 novembre 2008 et la décision " 48 SI " du 6 juin 2009 portant invalidation de son permis de conduire sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître à Mme A...le bénéfice des points retirés à la suite des infractions mentionnées à l'article 1er ci-dessus et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressée.

Article 3 : Le jugement n° 1203934/1 du 14 juin 2013 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2014.

Le rapporteur,

Y. MARINOLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA02867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02867
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : AOUIZERATE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-31;13pa02867 ?
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