Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1309554/5-1 du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, enfin, à la mise à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de Mme Julliard, première conseillère ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant mauritanien né le 4 janvier 1968, entré en France le 25 septembre 2011, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 30 mars 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 21 novembre 2012 ; que, par un arrêté du 16 janvier 2013, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2013 du préfet de police, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, enfin, à la mise à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que dès lors que, par les décisions précitées de l'OFPRA et de la CNDA, le statut de réfugié avait été refusé à M. A..., le préfet de police était tenu de refuser à ce dernier la délivrance du titre de séjour prévu au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse est inopérant ;
3. Considérant que, eu égard à ses motifs, la décision litigieuse, constitue aussi un refus de régularisation de la situation de M. A... ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que si M. A... soutient que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a quitté la Mauritanie depuis plus de deux ans et n'y a conservé aucune attache familiale alors qu'il a établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, il ressort des pièces du dossier que son séjour est récent et qu'il n'établit pas l'existence des relations personnelles dont il se prévaut ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que M. A... soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; que, toutefois, cette décision qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose des éléments de fait relatifs à la situation M. A... pris en considération et tirés notamment des refus opposés à sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA, est suffisamment motivée ;
7. Considérant que pour les motifs déjà exposés à l'occasion de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant que si M. A...soutient que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait ;
10. Considérant que M. A... ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision fixant le pays de destination les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", dès lors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, qu'il se borne devant la Cour à reprendre le récit présenté devant ces deux instances, qui ont considéré que les faits allégués par M. A... ne pouvaient être tenus pour établis, et à produire un avis de recherche dépourvu de valeur probante ; qu'il n'établit pas, en conséquence, la preuve de l'existence de risques actuels et personnels pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ;
11. Considérant que si M. A...soutient que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision fixant le pays de destination, il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 14PA01597