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19/12/2014 | FRANCE | N°14PA01014

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 décembre 2014, 14PA01014


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière, dont le siège est 28 rue des Petits Hôtels à Paris (75010), et le syndicat CGT Force ouvrière des employés et cadres du commerce de Seine-et-Marne, dont le siège est 2 allée Simone de Beauvoir à Noisiel (77186), par MeA... ; la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière et le syndicat CGT Force ouvrière des employés et cadres du commerce de Seine-et-Marne demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109907/1 du 27 décem

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Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière, dont le siège est 28 rue des Petits Hôtels à Paris (75010), et le syndicat CGT Force ouvrière des employés et cadres du commerce de Seine-et-Marne, dont le siège est 2 allée Simone de Beauvoir à Noisiel (77186), par MeA... ; la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière et le syndicat CGT Force ouvrière des employés et cadres du commerce de Seine-et-Marne demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109907/1 du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté n° 2011-DIRECTTE-UT.77 RD 72 du 9 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a accordé à la société Castorama Serris, l'autorisation de déroger à la règle du repos dominical pour son magasin Castorama du Val d'Europe, d'autre part, à la mise à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Julliard, première conseillère,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Thierry, avocat de la société Castorama France ;

1. Considérant que la société Castorama Serris a sollicité une dérogation au principe du repos dominical pour les salariés de son magasin situé au Val d'Europe, qui a été accordée par arrêté du 9 novembre 2011 du préfet de la Seine-et-Marne pour une durée d'une année à compter du 9 novembre 2011, au motif, notamment, que " la société établit que le repos simultané le dimanche de tous les salariés de l'établissement compromettrait le fonctionnement normal de celui-ci notamment au regard du chiffre d'affaires généré le dimanche dans le secteur du bricolage " ; que la Fédération des employés et des cadres de la CGT Force Ouvrière et le Syndicat CGT Force Ouvrière des employés et des cadres du commerce de Seine-et-Marne relèvent appel du jugement du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté précité du 9 novembre 2011, d'autre part, à la mise à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien -fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-3 du code du travail : " Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. " ; qu'aux termes de l'article L. 3132-20 du même code : " Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes : / 1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ; / 2° Du dimanche midi au lundi midi ; / 3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; / 4° Par roulement à tout ou partie des salariés. " ; qu'aux termes de l'article L. 3132-25-4 du même code : " Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune " ; qu'aux termes de l'article R. 3132-16 du code du travail : " les dérogations au repos dominical prévues aux articles L. 3132-20 et (...) sont accordées après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, des organisations d'employeurs et de salariés intéressées de la commune. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a consulté le conseil municipal de la commune de Serris, la chambre de commerce et d'industrie, les unions départementales des syndicats CFE-CGC, CFTC, FO de la Seine-et-Marne, les organisations syndicales CFTC et CGT, la CGPME de Seine-et-Marne et le MEDEF de Seine-et-Marne ; qu'il ne saurait être fait grief au préfet de ne pas avoir consulté l'Union professionnelle artisanale (UPA) et le syndicat Solidaires de la Seine-et-Marne dès lors qu'il n'est pas davantage établi en appel qu'en première instance que l'UPA, dont la société Castorama France soutient sans être contredite qu'elle est représentée au sein de la chambre de commerce et d'industrie, aurait disposé dans la commune ou, à défaut, dans le département de Seine-et-Marne, d'une implantation, ni que le commerce de détail et l'ameublement entrerait dans le champ d'intervention du syndicat Solidaires de la Seine-et-Marne ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 3132-16 du code du travail doit être écarté ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que le préfet serait tenu de suivre l'avis de l'inspecteur du travail consulté préalablement à l'édiction sa décision, ni tenu de justifier du choix de la durée de la dérogation accordée, dès lors que cette durée respecte lesdites dispositions ;

5. Considérant que toute dérogation à la règle du repos dominical ne peut revêtir qu'un caractère d'exception pour faire face à des situations particulières tenant à des circonstances déterminées de temps, de lieu et au regard du type d'activité exercée et de la nature des produits vendus ; qu'eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 3132-20 du code du travail, il appartient à l'autorité préfectorale, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier, pour chaque établissement commercial demandeur, si la dérogation sollicitée à la règle du repos dominical des salariés respecte les conditions de fond posées par cette disposition législative ;

6. Considérant qu'il est constant que le magasin Leroy-Merlin de Lognes, proposant des produits comparables à ceux commercialisés par le magasin Castorama Val d'Europe et situé à une dizaine de minutes en voiture de ce dernier, est autorisé, à déroger au repos dominical pour une durée de cinq ans par arrêté du 20 avril 2011 du préfet de la Seine-et-Marne ; qu'il n'est pas davantage sérieusement contesté que cette ouverture risquant d'entraîner d'importants détournements de clientèle au détriment de la société Castorama, est de nature à entraîner une distorsion de concurrence ; que par suite le préfet de Seine-et-Marne a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que la société Castorama établissait que le repos simultané le dimanche de tous ses salariés compromettrait le fonctionnement normal de son magasin du Val d'Europe ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Castorama France, que les syndicats appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 du préfet de la Seine-et-Marne ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

8. Considérant que la faculté prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative de condamner l'auteur d'une requête au paiement d'une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge administratif ; que les conclusions de la société Castorama France tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les syndicats requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit à la demande de la société Castorama France sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière et du syndicat CGT Force ouvrière des employés et cadres du commerce de Seine-et-Marne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel de la société Castorama sont rejetées.

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N° 14PA01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01014
Date de la décision : 19/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CAPSTAN NORD EUROPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-19;14pa01014 ?
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