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19/12/2014 | FRANCE | N°13PA03283

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 décembre 2014, 13PA03283


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC-FO), dont le siège est 28 rue des Petits Hôtels à Paris (75010), par le cabinet Dominique Riera ; la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC-FO) demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 12 juin 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux

d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC-FO), dont le siège est 28 rue des Petits Hôtels à Paris (75010), par le cabinet Dominique Riera ; la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC-FO) demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 12 juin 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils n° 1486 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

Vu la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

Vu la circulaire DGT du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Julliard, première conseillère,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de M.A..., représentant le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et celles de Me Arvis, avocat de la CFDT communication, conseil, culture ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de justice administrative : " La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les arrêtés du ministre chargé du travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales, pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail. " ;

2. Considérant que, par un arrêté du 12 juin 2013 pris en application des dispositions de l'article L. 2122-11 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, faisant pour la première fois application des dispositions des articles L. 2121-1, L. 2122-5 à L. 2122-8 du code du travail issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010, établi la liste des organisations syndicales représentatives dans la convention nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils n° 1486 ; qu'il a précisé, dans le même arrêté, le poids de chacune des organisations syndicales représentatives pour la négociation des accords collectifs de la branche en application des dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail ; que, par l'article 1er de cet arrêté, le ministre a reconnu la CGT-FO représentative au niveau de la branche professionnelle et a, compte tenu des résultats de la mesure de l'audience syndicale effectuée par l'administration sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, fixé en son article 2 à 11,47% le poids relatif de la CGT-FO pour la négociation des accords collectifs de la branche ; que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC-FO) demande à la Cour d'annuler cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 12 juin 2013 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-11 du code du travail : " Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle (...) en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10 " ; qu'aux termes de l'article D. 2122-6 du même code : " (...) Les résultats complets de chaque cycle électoral sont portés à la connaissance du Haut Conseil du dialogue social afin qu'il puisse rendre au ministre chargé du travail l'avis prévu à l'article L. 2122-11. Les résultats du premier cycle électoral sont transmis au plus tard le 31 mars 2013 " ; qu'aux termes de l'article R. 2122-3 de ce code : " A l'issue du cycle électoral de quatre ans prévu aux articles L. 2122-5 et L. 2122-9, le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations syndicales représentatives par branche et au niveau national et interprofessionnel. Cette consultation intervient au plus tard dans les huit mois suivant la fin de ce cycle " ;

4. Considérant, en premier lieu, que la fixation de la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle arrêtée par le ministre chargé du travail en application des dispositions précitées de l'article L. 2122-11 du code du travail n'est pas au nombre des décisions dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit que cet acte doive faire l'objet d'une telle motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 1er de l'arrêté du 12 juin 2013 devait faire apparaître les résultats de la mesure de l'audience syndicale obtenus par les organisations syndicales dans la branche professionnelle et mentionner l'ensemble des critères de représentativité visés à l'article L. 2121-1 du code du travail doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que le Haut Conseil du dialogue social a, s'agissant de la représentativité syndicale dans la convention nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, rendu l'avis prévu par les dispositions précitées de l'article L. 2122-11 du code du travail le 24 mai 2013 ; que les dispositions des articles R. 2122-3 et D. 2122-6 du même code prévoient que les résultats complets de mesure d'audience sont portés à la connaissance du Haut Conseil du dialogue social à l'issue du cycle électoral ; que cette communication a pour objet de permettre à l'organe consultatif de rendre un avis éclairé sur la liste des organisations syndicales représentatives ; que les résultats du cycle électoral qui s'est déroulé du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 ont été présentés au Haut Conseil du dialogue social lors de sa séance du 29 mars 2013, soit dans le délai prescrit par l'article D. 2122-6, qui avait retenu la date du 31 mars 2013 comme date limite pour la transmission des résultats du premier cycle électoral ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les résultats qui ont été communiqués le 29 mars 2013 auraient été incomplets ; que le Haut Conseil du dialogue social, auquel l'administration avait par ailleurs également transmis le 23 avril 2013, alors même qu'elle n'y était pas tenue, un CD-Rom rassemblant l'intégralité des résultats d'élections collectés auprès des entreprises de plus de dix salariés, a disposé d'un délai suffisant pour analyser les résultats complets qui lui avaient été présentés le 29 mars 2013 et a eu la possibilité, le cas échéant, d'apporter des informations complémentaires permettant de préciser la mesure de l'audience dans la branche professionnelle ; qu'ainsi, le Haut Conseil du dialogue social, qui n'a d'ailleurs émis aucune réserve concernant la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils le 24 mai 2013, a pu rendre un avis éclairé lors de cette séance ; que si le syndicat requérant invoque, à ce sujet, le sixième paragraphe du préambule de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs, elle se borne à citer la disposition en cause et, ce faisant, n'apporte pas, à l'appui de ce moyen, les précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 12 juin 2013 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-5 du code du travail : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ; 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans " ;

7. Considérant que l'arrêté du 12 juin 2013 reconnaissant la CGT-FO représentative dans la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils et fixant à 11,47 % son poids relatif pour la négociation des accords collectifs de cette branche professionnelle a été pris au vu des résultats de la mesure de l'audience syndicale agrégeant, d'une part, les suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles qui se sont tenues dans les entreprises de plus de dix salariés de la branche entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d'autre part, les résultats du scrutin organisé pour les entreprises de moins de onze salariés de la branche, qui s'est tenu du 28 novembre au 12 décembre 2012 ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : " I. - La première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, prévue aux articles L. 2122-5 et L. 2122-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi, est réalisée au plus tard cinq ans après la publication de la présente loi " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'administration a décidé que la première mesure d'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail se ferait en tenant compte des élections professionnelles intervenues entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ; que l'administration a mis en place un système d'information permettant de centraliser et de traiter les procès-verbaux d'élections professionnelles transmis par les entreprises de plus de dix salariés, intitulé système " mesure de l'audience de la représentativité syndicale (MARS) " ; que les règles de traitement des données par ce nouveau système d'information, dites " règles de gestion ", ont été définies en concertation avec le Haut Conseil du dialogue social au cours du processus de collecte des procès-verbaux ; que la FEC-FO ne conteste ni la nécessité ni l'utilité d'élaborer de telles règles, qui visaient à s'assurer de l'exhaustivité et de la fiabilité des résultats de la mesure de l'audience syndicale ; que ces règles, qui n'ont pas porté sur l'organisation et le déroulement des élections professionnelles dans les entreprises mais uniquement sur les modalités de traitement des informations issues de ces élections, n'ont pu avoir d'influence sur le vote des salariés au cours de la période considérée, ni sur la stratégie électorale des organisations syndicales dans les entreprises ; qu'en mesurant l'audience syndicale dans les branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, l'administration a respecté le délai qui lui avait été fixé par le législateur et a été en mesure de présenter les résultats complets du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social avant le 31 mars 2013, ainsi que l'exigeaient les dispositions de l'article D. 2122-6 citées au point 3 du présent arrêt ; que la circonstance que les règles de gestion élaborées pour le traitement des données n'avaient pas été arrêtées en début de cycle n'a porté aucune atteinte à la fiabilité des résultats ; que, par suite, la FEC-FO n'est pas fondée à soutenir que le premier cycle électoral devait être reporté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la question du rattachement de certaines organisations syndicales d'outre-mer à des confédérations nationales ait été l'objet d'un désaccord au sein du Haut Conseil du dialogue social et n'ait été tranchée qu'en fin de cycle électoral par le ministre n'est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause la fiabilité des résultats de mesure d'audience ;

10. Considérant, en troisième lieu, que si la FEC-FO fait état de la multiplicité et de l'hétérogénéité des branches professionnelles en France, il résulte des termes mêmes des articles L. 2122-5 et suivants du code du travail que la représentativité syndicale s'apprécie au niveau de la branche professionnelle ; que, dès lors, le ministre, qui devait arrêter dans les délais prescrits par les textes, la liste des organisations syndicales représentatives dans la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dont la FEC-FO ne remet, en tout état de cause, ni l'existence ni la pertinence, ne pouvait pas différer sa décision dans l'attente d'une refonte préalable des branches professionnelles ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que le syndicat requérant soutient qu'eu égard au problème de l'intrusion dans le système informatique MARS (Mesure d'audience de la représentativité syndicale), l'administration ne pouvait soumettre au ministre des chiffres potentiellement falsifiés avant la publication de l'expertise demandée à l'Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ; que, toutefois, le ministre soutient sans être contredit qu'un contrôle approfondi de l'intégrité du système informatique MARS a été réalisé après l'intrusion de février 2012, tant par les services de sécurité informatique du ministère que par l'Agence nationale de sécurité des services d'information, concluant à l'absence d'atteinte à l'intégrité du système ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions des articles L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 du code du travail, issues de la loi du 15 octobre 2010, organisent la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés et des particuliers employeurs ; qu'aux termes de l'article L. 2122-10-5 du même code : " Tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à une inscription sur la liste électorale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 2122-26 de ce code fixe, pour cette contestation, le délai de recours contentieux à dix jours à compter de la décision de rejet du recours gracieux formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 2122-10-11 dudit code : " Les contestations relatives au déroulement des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 2122-93 fixe, pour cette contestation, un délai de recours contentieux de quinze jours à compter de l'affichage des résultats ; que ni la désignation des électeurs pour le scrutin qui s'est déroulé du 28 novembre au 12 décembre 2012 en application des dispositions des articles L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 du code du travail, ni le scrutin lui-même n'ont fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'élection dans les délais impartis ; que, par suite, les moyens relatifs aux modalités d'attribution de la qualité d'électeur pour ce scrutin, à l'utilisation du logo de la CFDT sur la profession de foi d'un syndicat local de Guyane et à l'existence d'une rupture d'égalité entre les organisations syndicales lors des élections, ne peuvent être utilement invoqués par la FEC-FO à l'appui de sa contestation de l'arrêté du 12 juin 2013 ;

13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article D. 2122-6 du code du travail : " Le système de centralisation des résultats des élections professionnelles mentionnées aux articles L. 2122-5 à L. 2122-10 afin de mesurer l'audience des organisations syndicales doit : a) Garantir la confidentialité et l'intégrité des données recueillies et traitées ; b) Permettre de s'assurer, par des contrôles réguliers, de la fiabilité et de l'exhaustivité des données recueillies et consolidées (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 2122-7 du même code : " Un exemplaire du procès-verbal des élections des délégués du personnel, ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur ou son représentant au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué. / Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué. (...) " ;

14. Considérant que, ainsi que le fait valoir la FEC-FO, certaines entreprises ont omis de transmettre les procès-verbaux d'élections professionnelles au prestataire chargé de traiter les informations et que de nombreux procès-verbaux reçus par le centre de traitement comportaient initialement des anomalies ou incohérences de remplissage qui, si elles ne concernaient que marginalement les résultats des élections elles-mêmes, pouvaient empêcher, compte tenu de la nature des informations manquantes ou discordantes, de procéder à une mesure de l'audience syndicale dans les branches professionnelles ; que si ces dysfonctionnements ont été constatés de façon générale, le ministre du travail soutient toutefois que, d'une part, l'administration a mené des actions de sensibilisation auprès des entreprises, et que d'autre part, l'ensemble des procédures de détection, de contrôle et de traitement des anomalies affectant les procès-verbaux, dites " règles de gestion " définies en Haut Conseil du Dialogue Social a permis de s'assurer de la fiabilité de 90,75% de ces procès-verbaux de 1er tour de scrutin ; qu'il ressort, en outre, des propres écritures du syndicat requérant qu'il estime que le pourcentage des procès-verbaux n'ayant pu être pris en compte après traitement des anomalies est de 3,35% dans la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ; que la circonstance que certains procès-verbaux ont été transmis à l'administration à l'initiative des organisations syndicales est en elle-même sans influence sur la fiabilité et l'exhaustivité des données ; que, si la FEC-FO argue de ce que certaines entreprises de plus de dix salariés ont méconnu leur obligation d'organiser en leur sein des élections professionnelles ou de transmettre les procès-verbaux d'élection, elle ne précise, en tout état de cause, nullement dans quelle mesure la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils aurait été concernée par ces carences ; que si la requérante fait aussi grief à l'administration de ne pas avoir pris en compte les votes exprimés par des salariés du fait de l'annulation des élections professionnelles qui s'étaient tenues au cours du cycle électoral sans qu'aucune nouvelle élection n'ait été organisée à la date de l'arrêté attaqué, elle ne cite à ce sujet, en tout état de cause, pas d'exemple d'entreprise appartenant à la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ; qu'ainsi, la FEC-FO n'est pas fondée à soutenir que les données recueillies et consolidées par l'administration ne seraient pas exhaustives et fiables ; qu'enfin, les moyens tirés du défaut d'organisation d'élections dans des entreprises de plus de dix salariés ou de l'existence d'irrégularités lors de la négociation du protocole pré-électoral, qui relèvent du juge de l'élection, sont sans portée utile dans le présent contentieux ;

15. Considérant, en septième et dernier lieu, que la FEC-FO entend se prévaloir de la décision du 13 février 2013 par laquelle la Cour de cassation a jugé, pour la désignation du délégué syndical central en application des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail, que les résultats obtenus lors d'élections partielles ne pouvaient avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité au niveau de l'entreprise calculée lors des dernières élections générales pour soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions des articles

L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail en prenant en compte dans le calcul de la mesure d'audience, les résultats des élections partielles ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration n'a pas fait application de la circulaire du 13 novembre 2008 qui prévoit que les résultats des élections partielles sont pris en compte pour la détermination de la mesure d'audience mais a adopté comme règle de gestion de ne prendre en compte pour le calcul de mesure d'audience, s'agissant des élections partielles, que celles ayant donné lieu à un renouvellement de tous les sièges de tous les collèges ; que la FEC-FO n'établit pas, ni même n'allègue, que cette règle aurait été appliquée pour calculer l'audience syndicale dans la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, ni, à supposer qu'elle ait effectivement trouvé à s'appliquer, qu'elle a pu avoir une incidence significative sur les résultats de mesure d'audience de la branche ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l'article 1er de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 12 juin 2013 en tant qu'il reconnaît à la requérante la qualité d'une organisation syndicale représentative dans la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, que la FEC-FO n'est pas fondée à demander l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la FEC-FO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC-FO) est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 13PA03283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03283
Date de la décision : 19/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-19;13pa03283 ?
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