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19/12/2014 | FRANCE | N°13PA01233

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 décembre 2014, 13PA01233


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour la société Export Press, dont le siège social est situé 36 rue des Petits Champs à Paris (75002), par Me Valois, avocat ; la société Export Press demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1214808 du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision non datée, reçue le 21 juin 2012, du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris refusant de lui accorder, pour la publication " Mondes étranges

", le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'art...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour la société Export Press, dont le siège social est situé 36 rue des Petits Champs à Paris (75002), par Me Valois, avocat ; la société Export Press demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1214808 du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision non datée, reçue le 21 juin 2012, du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris refusant de lui accorder, pour la publication " Mondes étranges ", le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 298 septies du code général des impôts ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Valois pour la société Export Press ;

1. Considérant que la société Export Press relève appel du jugement du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision non datée, reçue le 21 juin 2012, du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris refusant de lui accorder, pour la revue qu'elle édite " Mondes étranges ", le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 298 septies du code général des impôts ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi (...) " ;

3. Considérant que la lettre non datée mais reçue le 21 juin 2012 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France a fait savoir à la société Export Press, en réponse à la demande que celle-ci lui avait adressée le 5 avril 2012, qu'elle ne pouvait bénéficier, pour la publication " Mondes étranges ", du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la presse et ce, bien qu'elle ait obtenu pour cette publication un certificat d'inscription de la commission paritaire des publications et agences de presse, constitue une prise de position formelle, au sens des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'administration était compétente pour prendre une telle prise de position ; que la circonstance que la société Export Press se soit crue dans l'obligation d'interroger le service compte tenu de la doctrine administrative, notamment la documentation de base 3L-4111 n° 5 du 10 mai 1996, selon laquelle " Les publications qui ont obtenu de la commission paritaire des publications et agences de presse un certificat d'inscription, également appelé " numéro d'inscription ", ne bénéficient des allégements fiscaux qu'après décision favorable du directeur des services fiscaux territorialement compétent statuant sur la demande qui lui a été adressée à cet effet par l'éditeur ", alors que, le taux réduit prévu à l'article 298 septies du code général des impôts étant de plein droit, elle aurait pu se dispenser d'effectuer une telle démarche, n'est pas de nature à entacher d'incompétence la décision prise par le directeur régional à la suite de la demande de la société en date du 5 avril 2012 ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 % dans les départements de la France métropolitaine (...) " ; qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : " Les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif, bénéficient des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts s'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; / 2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (...) / 3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ; / 4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication (...) /5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés aux annonces classées, sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale, à la publicité et aux annonces judiciaires et légales ; / 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : (...) / 8° N'être pas susceptible de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence " ; que, par la décision attaquée, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a refusé à la société Export Press le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la presse, au motif que la publication " Mondes étranges " ne présentait pas un lien direct avec l'actualité ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la revue trimestrielle " Mondes étranges " publie des articles qui traitent de manière approfondie de sujets variés, d'ordre historique, géographique, culturel, scientifique et médical, pour la plupart en relation avec le thème des phénomènes paranormaux ; qu'elle ne contient qu'un petit nombre d'articles concernant des évènements d'actualité ; que la rubrique " Les news de l'étrange " n'est présente que dans un seul des exemplaires de la revue versés au dossier ; que la ligne éditoriale de la revue ne consiste pas à faire état de l'actualité de sujets en relation avec les phénomènes paranormaux, mais à donner au lecteur une information complète et pédagogique sur les sujets choisis ; qu'au regard de son objet, la revue " Mondes étranges " ne peut donc être regardée comme présentant un lien direct avec l'actualité, au sens des dispositions précitées de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts ; que le directeur régional des finances publiques a donc pu légalement refuser à la société Export Press le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 septies du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Export Press n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Export Press est rejetée.

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N° 13PA01233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01233
Date de la décision : 19/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Pouvoirs du juge fiscal - Recours pour excès de pouvoir.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe - Taux.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : VALOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-19;13pa01233 ?
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