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10/12/2014 | FRANCE | N°14PA00668

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 10 décembre 2014, 14PA00668


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305807/5 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2013 par lequel le ministre de l'intérieur l'a exclu définitivement du service ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305807/5 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2013 par lequel le ministre de l'intérieur l'a exclu définitivement du service ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., gardien de la paix stagiaire, a été mis en examen le 31 janvier 2012, pour complicité de recel de vol en bande organisée avec une arme et association de malfaiteurs en vue de recel de vol en bande organisée avec arme ; que, par un arrêté du

14 février 2012, M. C...a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ; que, par un arrêté du 21 janvier 2013, le ministre de l'intérieur a prononcé son exclusion définitive du service ; que M. C...relève appel du jugement n° 1305807/5 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 21 janvier 2013 ;

2. Considérant que, pour prononcer l'exclusion définitive de M. C...du service, l'autorité disciplinaire a considéré que l'intéressé, gardien de la paix stagiaire, par ailleurs mis en examen sur le plan judiciaire à raison des mêmes faits que ceux reprochés par la sanction en litige, avait manqué à ses obligations statutaires et déontologiques pour avoir mis l'un de ses amis, détenteur de pierres précieuses, en relation avec un acquéreur potentiel, alors que les pierres objet de la transaction provenaient d'un vol à main armée commis à Paris en décembre 2008 pour une valeur totale de plusieurs millions d'euros et que ces agissements étaient incompatibles avec sa qualité et ses missions de fonctionnaire de police ;

3. Considérant, en premier lieu, que, pour contester la sanction qui lui a été infligée,

M. C...ne peut valablement invoquer l'absence d'élément intentionnel au motif qu'il aurait ignoré l'origine frauduleuse de ces pierres, dès lors que les faits dont qu'il a reconnu la matérialité sont établis et de nature à justifier la sanction en cause eu égard à ses missions de fonctionnaire de police ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que l'autorité disciplinaire ne pouvait en aucun cas prononcer son exclusion définitive avant l'issue de la procédure pénale et la reconnaissance de sa culpabilité sans porter atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, la contestation par un fonctionnaire de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée n'est relative ni à un droit ou une obligation de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, stipulations dans le champ d'application desquelles n'entre pas la procédure disciplinaire ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient que, dès lors qu'elle ne pouvait être justifiée que par l'intentionnalité de la faute commise, la décision d'exclusion prise à son encontre a porté une atteinte grave à la présomption d'innocence garantie par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant que la présomption d'innocence, qui concourt à la liberté de la défense, constitue une liberté fondamentale ; qu'elle implique qu'en matière répressive, la culpabilité d'une personne faisant l'objet de poursuites ne puisse être présentée publiquement comme acquise avant que ne soit intervenue une condamnation devenue irrévocable ; que le respect de cette exigence s'impose, non seulement devant les instances chargées de l'instruction puis du jugement de l'affaire, mais également vis-à-vis d'autres autorités publiques ;

7. Considérant, cependant, que la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale ; que, par suite, y compris dans l'hypothèse où c'est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué ; que, ni le principe de la présomption d'innocence, consacré notamment par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général ne font obstacle au prononcé d'une sanction disciplinaire, laquelle n'a pas le caractère d'une sanction pénale ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, en se prononçant sur les faits reprochés à M. C...à l'issue d'une procédure administrative distincte sans attendre que le juge pénal ait statué sur les mêmes faits, n'a pas manqué au respect du principe de la présomption d'innocence ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement et de la décision attaquée ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 14PA00668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00668
Date de la décision : 10/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : L.L. FORSTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-10;14pa00668 ?
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