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10/12/2014 | FRANCE | N°13PA03994

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 10 décembre 2014, 13PA03994


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me C... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300781/2-3 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2012 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour

;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séj...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me C... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300781/2-3 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2012 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise, née le 10 janvier 1964, entrée en France en 1992, a fait l'objet d'un arrêté du 21 décembre 2012 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; qu'elle relève appel du jugement n° 1300781/2-3 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle demande, en outre, l'annulation de la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que Mme A...a déclaré se désister de sa demande en ce qu'elle tend à l'annulation de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;

4. Considérant que Mme A...ne conteste pas être entrée irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, elle est au nombre des étrangers que le préfet peut obliger à quitter le territoire français en vertu du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 21 décembre 2012, portant à l'encontre de Mme A...obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, a été signé par MmeD..., pour le chef du huitième bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police chargé de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers ; que Mme D...disposait d'une délégation de signature, consentie par un arrêté n° 2012-00955 du 29 octobre 2012 du préfet de police, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 6 novembre suivant, en vue de signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contenues dans l'arrêté attaqué du 21 décembre 2012 auraient été prises par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'a jugé le tribunal administratif, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant à l'encontre de Mme A...obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance que le préfet de police n'ait pas mentionné d'éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, à son état de santé ou à ses attaches avec la France est sans incidence sur la légalité de cette décision, dès lors que la requérante n'établit en tout état de cause pas avoir fait valoir ces éléments auprès du préfet ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie, qu'elles prévoient, des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

9. Considérant que, si Mme A...soutient qu'elle s'est vue délivrer à plusieurs reprises des cartes de séjour en qualité d'étranger malade, elle n'apporte en tout état de cause aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...aurait justifié d'éléments suffisamment précis sur la gravité et la nature des troubles dont elle se dit atteinte, qui auraient dû conduire le préfet de police à s'abstenir de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre ou, à tout le moins, à demander l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police avant de prendre sa décision ; que, notamment, les certificats émanant du docteur Roux en date des 11 octobre et 13 décembre 2012 ne précisent aucunement la nature de la pathologie de la requérante ; que, si Mme A...a produit d'autres certificats médicaux, en tout état de cause postérieurs à l'arrêté attaqué, indiquant qu'elle reçoit un traitement antirétroviral, il ne ressort pas de ces documents que des médicaments équivalents ne seraient pas disponibles dans ce pays ; que le préfet de police produit, quant à lui, des pièces dont il ressort que la République démocratique du Congo commercialise des antiviraux, tels que le Ritonavir, principale substance du Norvir prescrit à la requérante en juin 2013 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° doit être écarté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à l'ensemble de la situation de Mme A..., notamment aux conditions de son entrée et de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par son auteur, chargé de la police des étrangers et donc du respect des règles régissant leur entrée et leur séjour en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention susvisée doit donc être écarté ;

11. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 7 à 10 ci-dessus, Mme A...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de Mme A...à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A...en ce qu'elles tendent à l'annulation de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A...est rejeté.

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N° 08PA04258

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N° 13PA03994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03994
Date de la décision : 10/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : RIMAILHO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-10;13pa03994 ?
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