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10/12/2014 | FRANCE | N°13PA01507

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 10 décembre 2014, 13PA01507


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n 1120027/2-1 du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 2010 par laquelle l'Université Panthéon-Assas Paris II a refusé de lui délivrer le diplôme de maîtrise de droit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre à l'Université Panthéon-Assas Paris II, sous astreint

e de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer ledit diplôme ou, à défaut, de réexamin...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n 1120027/2-1 du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 2010 par laquelle l'Université Panthéon-Assas Paris II a refusé de lui délivrer le diplôme de maîtrise de droit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre à l'Université Panthéon-Assas Paris II, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer ledit diplôme ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Université Panthéon-Assas Paris II une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- les observations de MeA..., pour M.B...,

- et les observations de MeD..., pour l'Université Panthéon-Assas Paris II ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 1120027/2-1 du

30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 2010 par laquelle l'Université Panthéon-Assas Paris II a refusé de lui délivrer le diplôme de maîtrise de droit ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., la minute du jugement jointe au dossier transmis au juge d'appel par le tribunal administratif, tout comme d'ailleurs le jugement attaqué annexé à la requête d'appel, est régulièrement revêtue des signatures mentionnées à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier en ce que sa minute ne serait pas signée par les personnes visées à l'article R. 741-7 précité ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant que M. B...soutient que les premiers juges ont écarté, sans motivation, l'effet suspensif attaché à son recours contentieux, le " Widerspruch ", engagé devant le juge administratif allemand pour contester la décision d'exclusion du programme BerMuPa prononcée à son encontre par le professeur Bürge ; que, toutefois, les premier juges, qui ne sont pas tenus de répondre à chacun des arguments développés par le requérant à l'appui des moyens de la requête, ont suffisamment motivé le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposait sur des faits matériellement inexacts dans la mesure où M. B...n'aurait pas été exclu du programme BerMuPa et au soutien duquel le requérant a fait valoir cet effet suspensif ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'en vertu d'une convention de coopération et d'échanges entre la Ludwig Maximilians Universität de Munich (LMU) et l'Université Panthéon-Assas Paris II aboutissant à la délivrance d'un double diplôme d'études terminales, les étudiants en droit de la LMU admis au programme d'études intégrées commun à ces deux universités, dit programme BerMuPa, peuvent, après avoir suivi les enseignements de la troisième année de licence en droit assurés par l'Université Panthéon-Assas Paris II, obtenir une maîtrise de droit délivrée par cette université, sous réserve d'avoir suivi les enseignements et validé les examens du premier semestre du master en droit dans cette même université puis d'avoir, à l'issue d'un second semestre d'enseignement suivi à Munich, obtenu le premier examen d'État des études juridiques allemandes ; que le programme BerMuPa inclut deux séminaires obligatoires, le premier devant être suivi, en ce qui concerne les étudiants allemands, à l'université Panthéon-Assas Paris II au cours de la troisième année de licence et le second en Allemagne, au cours de l'année de

master 1 ; que cette possibilité de se voir délivrer par l'Université Panthéon-Assas Paris II le master 1 de droit sur la base d'un seul semestre d'enseignement en France n'est ouverte qu'aux étudiants en droit de la LMU admis au programme BerMuPa ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., alors étudiant de la LMU, a été admis, en 2005-2006, au cursus intégré pour la troisième année de licence et s'est vu délivrer par l'Université Panthéon-Assas Paris II le diplôme de la licence de droit ; que, cependant, n'ayant pas suivi le premier séminaire obligatoire pour les étudiants du programme BerMuPa, il a pour ce motif, été exclu de ce programme par le doyen de la faculté de droit de la LMU, son université allemande de rattachement, à l'issue de l'année universitaire 2005-2006 et n'a donc pas été autorisé à poursuivre ce cursus intégré lorsqu'il est rentré à Munich pour le second semestre de l'année 2006-2007 ;

6. Considérant que si, après avoir contesté son exclusion du programme BerMuPa devant les juridictions allemandes, M. B...a signé le 27 octobre 2008 une transaction avec la LMU l'autorisant à assister aux deux séminaires de droit comparé franco-allemand organisés par la LMU en 2009, dans le cadre de ce programme, afin qu'il puisse obtenir en Allemagne un diplôme en équivalence à sa licence française, cette transaction se borne à l'autoriser à participer aux deux séminaires organisés par la LMU en 2009 dans le cadre du cursus intégré de droit franco-allemand, sans pour autant stipuler la réintégration de l'intéressé dans le programme BerMuPa ; que, si M. B...invoque le caractère suspensif de la procédure qu'il a engagée devant le juge administratif allemand pour contester son exclusion du programme BerMuPa, il n'établit pas qu'une telle procédure serait pendante devant les juridictions allemandes, alors qu'il ressort des termes mêmes de la transaction signée avec l'Université de Munich qu'il s'est engagé à retirer tout recours introduit devant la justice, à ses frais, et à renoncer à poursuivre tout recours en rapport avec la procédure en cause, contre l'État de Bavière, la LMU ou contre ses employés ; qu'enfin, à supposer que la LMU ait, comme le soutient le requérant, retiré la décision du

31 mai 2007 visée dans la transaction signée le 27 octobre 2008, il ressort, en tout état de cause, des termes mêmes de cette transaction que cette décision ne concernait que la reconnaissance en Allemagne de la licence en droit de l'Université Panthéon-Assas Paris II, dont M. B... est resté titulaire ;

7. Considérant qu'il est constant que, si M. B...a effectué le premier semestre de son cursus de master 1 à l'Université Panthéon-Assas Paris II pour l'année 2006-2007, il n'y a pas suivi les enseignements du second semestre, ni validé les examens de ce semestre ; que, dès lors, et alors même qu'il aurait effectivement participé en 2009 aux séminaires obligatoires de droit comparé franco-allemand et obtenu à Fribourg, le 28 juin 2010, le premier examen d'État des études juridiques allemandes, c'est à bon droit que sa demande de délivrance du diplôme de master 1 de l'Université Panthéon-Assas Paris II a été rejetée au motif que, dès lors qu'il avait été exclu du programme BerMuPa à l'issue de la troisième année de licence, ce diplôme ne pouvait lui être délivré sur la base des résultats d'un semestre d'enseignements à Paris II et de la reconnaissance de la note obtenue à l'examen d'État allemand ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à l'annulation de la décision attaquée, ainsi que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Université Panthéon-Assas Paris II, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme que l'Université Panthéon-Assas Paris II demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Université Panthéon-Assas Paris II présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08PA04258

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N° 13PA01507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01507
Date de la décision : 10/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BAYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-10;13pa01507 ?
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