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08/12/2014 | FRANCE | N°14PA04014

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 08 décembre 2014, 14PA04014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions en date du 27 février 2014 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

Par un jugement n° 1405486/3-2 du 9 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de MmeC....

Procédure devant la Cour :

Par une demande enregistrée le 14 août 2014

sous le n° 14PA03706, Mme C... a demandé à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions en date du 27 février 2014 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

Par un jugement n° 1405486/3-2 du 9 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de MmeC....

Procédure devant la Cour :

Par une demande enregistrée le 14 août 2014 sous le n° 14PA03706, Mme C... a demandé à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2014 et d'annuler les décisions du préfet de police du 27 février 2014.

Par une ordonnance en date du 9 septembre 2014, rendue sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre de la Cour a rejeté la demande comme irrecevable parce que tardive.

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2014, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 14PA03706 en date du 9 septembre 2014, en ce qu'il s'est fondé sur ce que le jugement du Tribunal administratif de Paris a été notifié à Mme C...le 12 juillet 2014, alors que ledit jugement n'a été notifié que le 16 juillet 2014, et qu'ainsi, sa demande n'était pas tardive.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La requête a fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2014 :

- le rapport de M. Lapouzade, président,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accusé de réception du courrier de notification du jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2014 adressé à Mme C... porte au regard de la mention " Présenté/Avisé le : " la date du 12 juillet 2014, ainsi que la signature du destinataire mais aucune date ne figure au regard de la mention " Distribué le : " non plus que la mention du motif d'une absence de distribution à la date du 12 juillet 2014 ; que Mme C...soutient qu'en retenant comme date de réception du courrier recommandé le 12 juillet 2014, et non la date du 16 juillet 2014, laquelle figure sur la formule de l'accusé de réception comme étant la date de la réexpédition par la poste au tribunal de ladite formule, l'ordonnance du 9 septembre 2014 susvisée est entachée d'une erreur matérielle, laquelle a eu pour effet de faire déclarer tardive, et par suite irrecevable, la demande de la requérante enregistrée auprès du greffe de la Cour le 14 août 2014 ;

3. Considérant toutefois que compte tenu de l'ensemble des éléments dont disposait le juge d'appel, celui-ci a pu considérer, sans entacher sa décision d'une erreur matérielle, laquelle ne ressort pas à l'évidence des pièces versées au dossier et notamment des mentions de l'accusé de réception, faute notamment de la mention explicite de la date de remise à l'intéressée ou de la mention du motif de l'absence de distribution lors de la présentation faite le 12 juillet 2014, que la notification était intervenue le 12 juillet 2014 et non le 16 juillet 2014 ; que l'appréciation à laquelle a pu ainsi se livrer le signataire de l'ordonnance attaquée ne relève pas de la voie de recours de la rectification de l'erreur matérielle, mais du seul pourvoi en cassation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C...doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 14PA04014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04014
Date de la décision : 08/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : DOSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-08;14pa04014 ?
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