Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme d'économie mixte Air Tahiti Nui a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision en date du 17 octobre 2012 par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté sa demande d'abrogation des dispositions du code du travail de la Polynésie française relatives à la durée du travail des personnels navigants des compagnies aériennes ayant leur siège en Polynésie française.
Par un jugement n° 1300058 du 16 juillet 2013, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2013, la société Air Tahiti Nui, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300058 du 16 juillet 2013 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du président de la Polynésie française du 17 octobre 2012 ;
3°) d'enjoindre au conseil des ministres de la Polynésie française d'arrêter un projet de loi du pays sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 89 de la loi organique statutaire tendant à l'abrogation des dispositions LP. 3213-1 à LP. 3213-18 du code du travail ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 220 000 FCP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;
- le code du travail de la Polynésie française ;
- l'arrêté du 28 juin 2011 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, et son annexe, telle que modifiée par l'arrêté du 23 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
1. Considérant que, par courrier du 24 septembre 2012 adressé au président de la Polynésie française, la société Air Tahiti Nui a demandé l'abrogation des articles LP. 3213-1 et suivants du code du travail de la Polynésie française, issus de la délibération de l'assemblée de la Polynésie française n° 98-191 du 19 novembre 1998, relative à la durée du travail des personnels navigants sur les courriers long trajet des aéronefs long-courrier et codifiés par la loi du pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 ; que le président de la Polynésie française a rejeté cette demande par une décision en date du 17 octobre 2012 ; que la société Air Tahiti Nui relève appel du jugement du 16 juillet 2013, par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande, après l'avoir requalifiée comme tendant à l'annulation du rejet, par le président de la Polynésie française, de ses demandes tendant à ce que le conseil des ministres arrête, en application de l'article 89 de la loi organique susvisée du 27 février 2004, un projet d'acte prévu à l'article 140 de cette loi organique, dénommé " lois du pays ", en vue de l'abrogation des articles LP. 3213-1 à 3213-18 du code du travail de la Polynésie française ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 179 de la loi organique susvisée du 27 février 2004 : " Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'Etat, par une décision qui n'est pas susceptible de recours. (...) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen, non sérieux, soulevé par la société requérante, tiré de ce que les dispositions des articles LP. 3213-1 et suivants du code du travail de la Polynésie française relèveraient du domaine de la police de la sécurité aérienne, et, par suite, de la compétence de l'Etat en application de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004, dès lors que ce moyen est, tout comme l'argumentation développée à son soutien, identique à celui présenté devant les premiers juges, qui y ont entièrement répondu ;
4. Considérant, d'autre part, que, pour justifier du bien-fondé de sa demande d'abrogation des articles LP. 3213-1 à LP. 3213-18 du code du travail de la Polynésie française, la société requérante soutient que ces dispositions interfèrent avec celles de la sous-partie Q " Limitation des temps de vol et de service et exigences en matière de repos ", insérée par l'arrêté du 23 juillet 2012 à l'annexe OPS 1T de l'arrêté susvisé du 28 juin 2011 et que l'application conjointe de ces deux corps de règles engendre pour elle des coûts inutiles très importants ; que la société requérante indique par ailleurs que la décision contestée est entachée d'erreur de droit, dès lors que, contrairement à ce qui y est mentionné, les compagnies aériennes établies en métropole ne sont pas soumises à des textes comparables ; que, ce faisant, la société requérante ne soutient pas, en tout état de cause, que les dispositions des articles LP. 3213-1 à LP. 3213-18 du code du travail de la Polynésie française méconnaîtraient une norme juridique supérieure ; que le président de la Polynésie française n'était, par suite, pas tenu de déférer à sa demande tendant à ce que le conseil des ministres arrête un projet d'acte prévu à l'article 140 de la loi organique, dénommé " lois du pays ", en vue de l'abrogation des articles précités du code du travail de la Polynésie française ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Air Tahiti Nui n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de la société Air Tahiti Nui, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil des ministres de la Polynésie française d'arrêter un projet de loi du pays tendant à l'abrogation des dispositions LP. 3213-1 à LP. 3213-18 du code du travail de la Polynésie française, doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Air Tahiti Nui une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Air Tahiti Nui demande au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Air Tahiti Nui est rejetée.
Article 2 : La société Air Tahiti Nui versera à la Polynésie française une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13PA03888