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26/11/2014 | FRANCE | N°14PA01093

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 novembre 2014, 14PA01093


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313906/3-1 du 11 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté en date du 19 juillet 2013 par lequel il a refusé de délivrer à M. B...A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé un pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de résident portant la mention "vie p

rivée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la date de noti...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313906/3-1 du 11 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté en date du 19 juillet 2013 par lequel il a refusé de délivrer à M. B...A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé un pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de résident portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la durée de réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour et, enfin, a mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ledit tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2014 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de police fait appel du jugement n° 1313906/3-1 du

11 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté en date du 19 juillet 2013 par lequel il a refusé de délivrer à M. B...A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé un pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de résident portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la durée de réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour et, enfin, a mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix an s ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a résidé en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant qu'en se bornant à produire une attestation de non-déclaration de revenus 2006 établie en 2007, une convocation à un entretien auquel il n'établit pas s'être rendu, un relevé bancaire mentionnant un retrait de 40 centimes en date du 2 janvier et un crédit de

2 centimes au titre d'intérêts capitalisés, ainsi que des documents médicaux n'impliquant qu'une présence ponctuelle sur le territoire français, M. A...n'établit pas qu'il résidait en France au cours de l'année 2006 ; que, par suite, l'arrêté en litige ne méconnaît pas le 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'en conséquence, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens présentés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013, le préfet de police a donné à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision en litige n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à faire valoir qu'il a des difficultés à trouver un travail stable mais qu'il a effectué un certain nombre de missions précaires,

M. A...n'établit pas la méconnaissance de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968, aux termes duquel : " b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus "; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui a vécu en Algérie au moins jusqu'à l'âge de 48 ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans ce pays, où vivent son épouse et ses enfants ; qu'il n'établit pas sa présence habituelle en France depuis dix ans ; qu'ainsi, et alors même qu'il y aurait occupé des emplois salariés précaires, que ses frères y résideraient, qu'il y disposerait d'un logement, qu'il y aurait noué des liens personnels et qu'il serait atteint de dépression, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu, par suite, les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

9. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'usant pas à cet égard de son pouvoir de régularisation, le préfet de police aurait procédé à une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M.A... ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, dont procède la décision portant obligation de quitter le territoire français, est infondée et doit être écartée ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que, pour les motifs indiqués au point 8 ci-dessus, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ;

12. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment et de l'absence de précisions fournies par l'intéressé sur son état de santé à la date de la décision en cause, M. A...ne fait état d'aucune circonstance permettant de regarder le délai de départ de trente jours qui lui a été accordé comme insuffisant ; que le moyen tiré d'une telle insuffisance ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

14. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en cause serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 10 et 37 de la loi du

10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M.A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 juillet 2013, lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de résident portant la mention "vie privée et familiale" et, pendant la durée d'examen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour, et, enfin, a mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1313906/3-1 du 11 février 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01093
Date de la décision : 26/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : ORE-DIAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-26;14pa01093 ?
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