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26/11/2014 | FRANCE | N°12PA00984

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 novembre 2014, 12PA00984


Vu la requête enregistrée le 27 février 2012 présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1004323, 1009147 du 28 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 27 février 2012 présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1004323, 1009147 du 28 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2014 ;

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...fait appel du jugement nos 1004323, 1009147 du

28 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par le contribuable, il incombe à ce dernier de démontrer le caractère exagéré de cette imposition ; que M. A...a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 conformément à ses déclarations de revenus ; que, dès lors, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des cotisations d'impôt sur le revenu qu'il conteste ;

3. Considérant que, si M.A..., qui exerce notamment une activité de disc-jockey, soutient avoir inclus par erreur dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 2006 et 2007, des revenus d'origine étrangère non taxables en France, il ne l'établit pas, alors que la charge de la preuve, comme il a été dit, lui incombe, en se bornant à produire des factures établies par lui-même, comportant d'ailleurs un taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations réalisées en France, et quelques documents établissant qu'il a effectué des dépenses à l'étranger ; que M. A...ne produit non plus, afin d'étayer son moyen tiré de l'existence de revenus d'origine étrangère, aucun document fiscal de nature à établir que ces revenus ont été soumis à l'étranger à l'impôt ; qu'en tout état de cause, et à supposer même que les documents produits soient de nature à établir la perception de sommes en contrepartie de prestations réalisées à l'étranger et non imposables en France en application de conventions destinées à éviter les doubles impositions, il ne résulte pas de l'instruction que ces sommes auraient été incluses dans les sommes déclarées par l'intéressé ; que, dans ces conditions, les moyens tirés par le requérant des modalités, prévues par différentes conventions bilatérales, d'imposition des revenus perçus en contrepartie des prestations réalisées à l'étranger sont inopérants ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 12PA00984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00984
Date de la décision : 26/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : TOURROU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-26;12pa00984 ?
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