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25/11/2014 | FRANCE | N°13PA04773

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 novembre 2014, 13PA04773


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me C... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304525/1-2 du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2013 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me C... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304525/1-2 du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2013 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014, le rapport de Mme Sanson, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 28 décembre 1974, a déclaré être entré en France en juillet 2003 ; que, la reconnaissance de la qualité de réfugié lui ayant été refusée, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et a fait l'objet, par une décision notifiée le

5 novembre 2012, d'un refus d'admission au séjour en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 27 novembre 2012, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a de nouveau refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ; que, par arrêté du 14 mars 2013, le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement en date du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté comporte l'ensemble des motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants et dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que M.A..., dont la qualité de réfugié n'a pas été reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatride, n'établit pas que l'arrêté litigieux l'exposerait à des risques pour sa sécurité ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 13PA04773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04773
Date de la décision : 25/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : GATEAU LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-25;13pa04773 ?
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