Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205959/8 du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014, le rapport de Mme Sanson, président assesseur ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 19 septembre 1985, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par une décision en date du 16 mai 2011, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié ; que, par une décision du 19 décembre 2011, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision ; que, par l'arrêté contesté du 12 juin 2012, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A...fait régulièrement appel du jugement en date du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté comporte l'ensemble des motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;
3. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation familiale et personnelle de l'intéressé n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 13PA04770