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25/11/2014 | FRANCE | N°13PA00493

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 novembre 2014, 13PA00493


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour la société Les Compagnons Paveurs, dont le siège est 134 avenue des Champs Elysées à Paris (75008), par MeA... ;

La société Les Compagnons Paveurs demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement avant dire droit n° 1001740/2 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a admis l'intervention de MeB..., son mandataire judiciaire, a condamné solidairement la société SETEC TPI, la société Urbicus architectes, la société Bec frères et elle-même à verser au syndicat d'agglomérat

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Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour la société Les Compagnons Paveurs, dont le siège est 134 avenue des Champs Elysées à Paris (75008), par MeA... ;

La société Les Compagnons Paveurs demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement avant dire droit n° 1001740/2 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a admis l'intervention de MeB..., son mandataire judiciaire, a condamné solidairement la société SETEC TPI, la société Urbicus architectes, la société Bec frères et elle-même à verser au syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe la somme de 46 102,37 euros, assortie des intérêts à compter du 7 janvier 2010, a l'a condamnée avec la société Bec Frères à garantir la société SETEC TPI et la société Urbicus architectes à hauteur de 35 % des condamnations prononcées, a ordonné une expertise complémentaire en vue de déterminer l'étendue du préjudice indemnisable et a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'expert se prononce sur les questions de droit ;

2°) de la mettre hors de cause ;

3°) subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise afin de déterminer la norme technique applicable à la date de réalisation des travaux ;

4°) de mettre à la charge du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 :

- le rapport de M. Cantié, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la société Razel Bec ;

1. Considérant que l'établissement public chargé de l'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée a fait réaliser, au cours des années 2001 et 2002, des travaux de création et de réhabilitation de voiries dans le centre urbain des communes de Serris et de Chessy (Seine-et-Marne), aux abords de la gare RER actuellement dénommée " Val d'Europe " ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à la société SETEC TPI et à la société Urbicus architectes, actuellement dénommée Architectes X Paysagistes Urbicus, tandis que les lots n° 1 " Terrassement-assainissement-voirie " et n° 2 " Granit, dallage-pavage, bordure granit " ont été attribués respectivement à la société Bec Frères et à la société Les Compagnons Paveurs ; que, postérieurement à la réception des travaux et à levée des réserves concernant le lot n° 2, des désordres affectant certains des pavés formant la chaussée de la place d'Ariane, de la rue d'Ariane et de la rue de la Fontaine Rouge ont été constatés ; que, par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Melun en date du 29 août 2006, une expertise a été prescrite à la demande du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe, devenu propriétaire des éléments de voirie, en vue de déterminer l'origine des désordres et les travaux nécessaires à la remise en état des ouvrages ainsi que leur coût ; que l'expert a déposé son rapport le 18 novembre 2009 ; que, par jugement du 31 décembre 2012, le Tribunal administratif de Melun, avant dire droit sur les demandes du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe, a estimé, dans les motifs de ce jugement, que la responsabilité solidaire des sociétés SETEC TPI, Urbicus architectes, Bec Frères et Les Compagnons Paveurs était engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs à raison des vices affectant les voiries réalisées ; que le tribunal, s'estimant insuffisamment éclairé sur l'étendue exacte des préjudices indemnisables, a prescrit une expertise complémentaire en rejetant la demande relative aux missions à impartir à l'expert présentée par la société

Les Compagnons Paveurs ; que, par le même jugement, les quatre constructeurs ont été condamnés solidairement à verser au syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe la somme de 46 102,37 euros, assortie des intérêts, correspondant, d'une part, aux frais et honoraires d'expertise, d'autre part, aux dépenses exposées pour les besoins de l'expertise ou afin de remédier d'urgence à certaines malfaçons ; qu'enfin, le tribunal a condamné les sociétés Bec Frères et Les Compagnons Paveurs à garantir les sociétés SETEC TPI et Urbicus architectes du montant des condamnations, à concurrence de 35 % de ce montant ; que la société Les Compagnons Paveurs, aujourd'hui représentée par la société E.M.J., agissant en qualité de liquidateur de la société Les Compagnons Paveurs, a relèvé appel de ce jugement ; que, postérieurement à l'introduction de l'instance, la société Razel Bec, venant aux droits de la société Bec Frères, et la société SETEC TPI ont sollicité l'annulation du même jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-14 du même code : " I.- Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 622-21 du même code : " I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-7 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (...) " ; que si ces dispositions imposent à tout créancier de suivre les règles relatives à la procédure judiciaire applicable au recouvrement des créances pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, elles ne font pas obstacle à ce que le juge administratif statue sur les litiges qui opposent des entreprises à l'administration en ce qui concerne le principe et l'étendue des droits que celle-ci détient, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de la créance ; qu'il suit de là que la société requérante, qui se prévaut des effets du jugement en date du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a placé la société Les Compagnons Paveurs en redressement judiciaire, n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont méconnu un " principe de suspension des poursuites " résultant de la loi susvisée du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en condamnant cette société à payer une somme d'argent au syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (...) " ; que selon l'article R. 621-7 du même code : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre des opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 29 août 2006, l'expert a participé avec les parties, dûment convoquées, à des réunions sur les lieux du litige, les 8 novembre 2006, 4 avril 2007, 22 mai 2008 et

26 janvier 2009, qui ont fait l'objet de comptes-rendus communiqués aux intéressés ; que l'expert a adressé aux parties le 5 octobre 2009 une note de synthèse datée du 30 septembre 2009 en sollicitant leurs ultimes observations ; que la société Les Compagnons Paveurs a transmis à l'expert, le

20 octobre 2009, une note technique portant notamment sur le mode de pose des pavés ; que l'expert a pris en compte ces observations et y a répondu dans son rapport déposé le 18 novembre 2009 (pages 31 et 32) ; que la société Les Compagnons Paveurs soutient que la réponse de l'expert s'appuie par erreur sur une version de la norme NF P 98-335 relative à la mise en oeuvre des pavés et dalles en béton, des pavés en terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle qui a été publiée en mai 2007, postérieurement à la réalisation des travaux ; que, toutefois, l'erreur alléguée, qui a pu au demeurant être discutée par la requérante devant les premiers juges, n'est pas de nature à établir que le caractère contradictoire de l'expertise aurait été méconnu ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartient au président du tribunal administratif de choisir les experts ; qu'il résulte de l'article R. 621-12 du même code que le président du tribunal administratif peut accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours en précisant dans sa décision la ou les parties qui devront verser ces allocations ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement soutenir que la formation collégiale du tribunal administratif a omis de désigner l'expert chargé de réaliser l'expertise complémentaire prescrite par le jugement attaqué et de déterminer la partie qui devra prendre en charge l'allocation provisionnelle accordée à l'expert ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont prescrit un complément d'expertise afin de déterminer l'étendue exacte du préjudice indemnisable, compte tenu de la plus-value qui résulterait de la remise en état des ouvrages selon une méthodologie différente de celle initialement suivie ; que cette mesure d'instruction porte sur des questions de fait présentant un intérêt pour la solution du litige et qu'il résulte de l'instruction que l'état du dossier ne permettait pas au tribunal de trancher ces questions ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société E.M.J., l'expertise décidée en première instance ne présentait pas un caractère frustratoire ;

7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que si la société requérante critique le jugement attaqué en tant que, dans ses motifs, ce jugement retient sa responsabilité en lui imputant des fautes ayant concouru à la survenance des désordres, se fonde sur un rapport d'expertise erroné en ce qu'il retient l'application d'une norme technique édictée en 2007 à des travaux de voirie réalisés en 2002, et prescrit un complément d'expertise qui consacre un enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage, ces critiques ne peuvent être regardées comme visant le dispositif du jugement, mais uniquement comme mettant en cause la motivation dudit jugement ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ; que, de même, les conclusions aux fins d'annulation du jugement présentées par les sociétés Razel Bec et SETEC TPI ne sont pas recevables dès lors qu'elles se rapportent aux seuls motifs de ce jugement ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de prononcer la mesure d'instruction sollicitée, que la société E.M.J. et les sociétés Razel Bec et SETEC TPI ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement avant dire droit du Tribunal administratif de Melun en date du 31 décembre 2012 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par la société E.M.J. et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées au même titre par le syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe, la société Razel Bec, la société SETEC TPI et la société Architectes X Paysagistes Urbicus ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société E.M.J. agissant en qualité de liquidateur de la société Les Compagnons Paveurs et les conclusions aux fins d'annulation du jugement avant dire droit du Tribunal administratif de Melun en date du 31 décembre 2012 présentées par les sociétés Razel Bec et SETEC TPI sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe, la société Razel Bec, la société SETEC TPI et la société Architectes X Paysagistes Urbicus sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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