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25/11/2014 | FRANCE | N°13PA00404

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 novembre 2014, 13PA00404


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour la région Auvergne, représentée par le président du conseil régional, par MeA... ;

La région Auvergne demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1201406/7-3 du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logemen

t, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour la région Auvergne, représentée par le président du conseil régional, par MeA... ;

La région Auvergne demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1201406/7-3 du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État et le préfet de la région Auvergne ont rejeté sa demande en date du 20 septembre 2011 de compensation intégrale au titre des services régionaux de voyageurs des charges résultant de la réforme du régime de retraite des personnels de la SNCF pour les années 2009 et 2010 et de la suppression de la taxe professionnelle pour l'année 2010 et, d'autre part, à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 5 092 704 euros assortie des intérêts légaux majorés en réparation de ses préjudices ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 4 421 000 euros HT, assortie des intérêts légaux majorés ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la Charte européenne de l'autonomie locale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 21-1 ;

Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

Vu le décret n°2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 :

- le rapport de M. Cantié , premier conseiller,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que la région Auvergne relève appel du jugement en date du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre délégué chargé des transports, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État et le préfet de la région Auvergne ont rejeté sa demande de compensation, en application du neuvième alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales, des incidences financières de la réforme du régime de retraite spéciale de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) au titre des années 2009 et 2010 et de la suppression de la taxe professionnelle au titre de l'année 2010 sur les charges transférées à la région, du fait du transfert, à compter du 1er janvier 2002, des compétences relatives aux services ferroviaires régionaux de voyageurs et aux services routiers effectués en substitution des services ferroviaires, en application de l'article 124 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains qui a inséré un article 21-1 dans la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et, d'autre part, à la condamnation de l'État à réparer ses préjudices ;

2. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales, les charges transférées aux régions du fait du transfert de compétences prévu à l'article 21-1 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3, sous réserve des dispositions spéciales introduites par l'article L. 1614-8-1 lui-même ; que le neuvième alinéa de l'article L. 1614-8-1 dispose que : " Toute disposition législative ou réglementaire ayant une incidence financière sur les charges transférées en application de l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée donne lieu à révision dans les conditions prévues aux articles

L. 1614-1 à L. 1614-3. Cette révision a pour objet de compenser intégralement la charge supplémentaire pour la région résultant de ces dispositions " ; qu'aux termes de l'article L. 1614-2 du même code : " Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'État, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Toutefois, cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4 " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1614-8-1 précité, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, que le droit à compensation intégrale de la charge supplémentaire pour la région résultant de toute disposition législative ou réglementaire ayant une incidence financière sur les charges qui lui ont été transférées à compter du 1er janvier 2002 du fait du transfert des compétences relatives aux services ferroviaires régionaux de voyageurs et aux services routiers effectués en substitution des services ferroviaires, s'exerce conformément aux conditions de mise en oeuvre fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales auxquels elles renvoient expressément ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir le droit à compensation dans toute situation dans laquelle une disposition législative ou réglementaire aurait une incidence sur les charges transférées ; que le neuvième alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales doit, dès lors, recevoir application lorsqu'une disposition législative ou réglementaire modifie les règles relatives à l'exercice des compétences transférées, c'est-à-dire lorsque la disposition législative ou réglementaire a pour objet, en droit ou en fait, de modifier le régime du service régional de transport ferroviaire de voyageurs, ou bien lorsqu'elle modifie des normes qui ne s'imposent à la région que par la référence qu'y font des dispositions propres à ce service ; qu'il n'y a en revanche pas lieu à révision si les charges nouvelles supportées par la région sont la conséquence de dispositions législatives ou réglementaires ayant un objet autre que celui décrit ci-dessus, alors même que l'application de ces dispositions ne serait pas sans incidence sur le coût du service public ;

4. Considérant que tant la réforme du régime de retraite des personnels de la SNCF que la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par de nouvelles impositions constituent des mesures de portée générale qui s'imposent de plein droit à la SNCF ; qu'elles n'ont pas pour objet, en droit ou en fait, de modifier le régime du service régional de transport ferroviaire de voyageurs, ni de modifier des normes qui ne s'imposent à la région que par la référence qu'y font des dispositions propres à ce service ; qu'ainsi, alors même que ces réformes pèsent sur l'exploitant du service et peuvent amener celui-ci à demander une modification de la convention qui, en application de l'article 3 du décret du 27 novembre 2001 susvisé, le lie à la région pour l'exploitation du service ferroviaire régional de voyageurs transféré à cette dernière, elles n'ont pas pour objet de modifier les règles relatives à l'exercice des compétences transférées à la collectivité régionale ; qu'il suit de là que la région Auvergne, qui ne peut utilement soutenir qu'elle ne pouvait qu'accepter la révision de la convention la liant à la SNCF et aurait rapporté la preuve de l'incidence négative sur le budget régional de la suppression de la taxe professionnelle, n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 1614-8-1 et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, d'un droit à compensation des incidences des deux séries de mesures qu'elle invoque ;

5. Considérant, par ailleurs, que la région Auvergne ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 2 de l'article 9 de la Charte européenne de l'autonomie locale du 15 octobre 1985, aux termes duquel " les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi ", dès lors que ces stipulations ne garantissent pas aux collectivités locales un droit à une compensation spécifique des charges liées à l'exercice de chacune de leurs compétences ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la région Auvergne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par la région Auvergne et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la région Auvergne est rejetée.

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N° 13PA00404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00404
Date de la décision : 25/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-01-07-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Dispositions financières. Compensation des transferts de compétences.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-25;13pa00404 ?
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