Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
- la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 ;
- le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- les observations de Me Riera, avocat de la CGT-FO,
- les observations de Me Coudray, avocat de la CFDT,
- et en présence de M.A..., représentant le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
1. Considérant que, par un arrêté du 30 mai 2013 pris en application des dispositions de l'article L. 2122-11 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, faisant pour la première fois application des dispositions des articles L. 2121-1, L. 2122-9 et L. 2122-10 du code du travail issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010, établi la liste des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ; qu'il a précisé, dans le même arrêté, le poids de chacune des organisations syndicales représentatives pour la négociation des accords collectifs en application des dispositions de l'article L. 2232-2 du code du travail ; que, par cet arrêté, le ministre a reconnu la CGT-FO représentative au niveau national et interprofessionnel et a, compte tenu des résultats de la mesure de l'audience syndicale effectuée par l'administration sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, fixé à 18,28 % le poids relatif de la CGT-FO pour la négociation des accords collectifs au niveau national et interprofessionnel ; que, par la présente requête, la CGT-FO demande l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 30 mai 2013 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-11 du code du travail : " Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste (...) des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10 " ; qu'aux termes de l'article D. 2122-6 du même code : " (...) Les résultats complets de chaque cycle électoral sont portés à la connaissance du Haut Conseil du dialogue social afin qu'il puisse rendre au ministre chargé du travail l'avis prévu à l'article L. 2122-11. Les résultats du premier cycle électoral sont transmis au plus tard le 31 mars 2013 " ; qu'aux termes de l'article R. 2122-3 de ce code : " A l'issue du cycle électoral de quatre ans prévu aux articles L. 2122-5 et L. 2122-9, le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations syndicales représentatives par branche et au niveau national et interprofessionnel. Cette consultation intervient au plus tard dans les huit mois suivant la fin de ce cycle " ;
3. Considérant, en premier lieu, que la fixation de la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel arrêtée par le ministre chargé du travail en application des dispositions précitées de l'article L. 2122-11 du code du travail n'est pas au nombre des décisions dont la loi du 11 juillet 1979 susvisée impose la motivation ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit que cet acte doive faire l'objet d'une telle motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 1er de l'arrêté du 30 mai 2013 devait faire apparaître les résultats de la mesure d'audience nationale, mentionner l'ensemble des critères de représentativité visés à l'article L. 2121-1 du code du travail et préciser le pourcentage des voix obtenues par les organisations syndicales dans les quatre branches citées au 2° de l'article L. 2122-9 du même code doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le Haut Conseil du dialogue social a, s'agissant de la représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel, rendu l'avis prévu par les dispositions précitées de l'article L. 2122-11 du code du travail le 25 avril 2013 ; que, contrairement à ce que soutient la CGT-FO, le représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ayant participé à la séance de ce jour avait été régulièrement nommé par arrêté du Premier ministre du 8 avril 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que plus de la moitié des membres du Haut Conseil étaient présents lors de cette séance ; que, si plusieurs agents du ministère chargé du travail qui n'étaient ni membres titulaires ni membres suppléants de cet organe consultatif ont assisté à la séance, il ressort des pièces du dossier qu'un seul d'entre eux est intervenu aux débats, en début de réunion, pour apporter une explication d'ordre purement technique sur un point précis ; qu'en revanche, aucun agent de l'administration n'ayant pas la qualité de membre du Haut Conseil du dialogue social n'a pris part aux débats dans la seconde partie de réunion, consacrée au recueil de l'avis, ni n'a participé au vote, ni enfin n'a exercé une influence sur le sens de l'avis émis ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la présence de ces agents de l'administration n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité l'avis rendu le 25 avril 2013 ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2122-11 du code du travail que l'administration n'est tenue de recueillir l'avis du Haut Conseil du dialogue social que sur la liste des organisations syndicales représentatives ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a, faisant application de ces dispositions, sollicité l'avis du Haut Conseil sur cette seule liste lors de la séance du 25 avril 2013 ; que la convocation à cette séance, adressée aux membres de l'organe consultatif le 19 avril 2013, était accompagnée de l'ordre du jour de la réunion et d'une présentation de la liste envisagée des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, seul document nécessaire au Haut Conseil pour rendre l'avis exigé par l'article L. 2122-11 du code du travail ; qu'ainsi, cette convocation a, en tout état de cause, répondu à toutes les prescriptions de l'article 9 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ; que si la CGT-FO invoque, à ce sujet, le sixième paragraphe du préambule de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002, elle se borne à citer la disposition en cause et, ce faisant, n'apporte pas, à l'appui de ce moyen, les précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, l'arrêté attaqué n'ayant pas pour objet de mettre en oeuvre le droit de l'Union européenne, la requérante ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, de même, les dispositions du code du travail relatives à la consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont sans portée utile dans le présent litige ;
6. Considérant, en dernier lieu, que les dispositions des articles R. 2122-3 et D. 2122-6 du code du travail prévoient que les résultats complets de mesure d'audience sont portés à la connaissance du Haut Conseil du dialogue social à l'issue du cycle électoral ; que cette communication a pour objet de permettre à l'organe consultatif de rendre un avis éclairé sur la liste des organisations syndicales représentatives ; que les résultats du cycle électoral qui s'est déroulé du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 ont été présentés au Haut Conseil du dialogue social lors de sa séance du 29 mars 2013, soit dans le délai prescrit par l'article D. 2122-6, qui avait retenu la date du 31 mars 2013 comme date limite pour la transmission des résultats du premier cycle électoral ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les résultats qui ont été communiqués le 29 mars 2013 auraient été incomplets ; qu'en outre, si des rectifications ont été ultérieurement apportées à ces résultats afin notamment de tenir compte d'éléments d'information complémentaires transmis par les organisations syndicales elles-mêmes, il ressort des pièces du dossier que ces corrections ont, en tout état de cause, eu une portée extrêmement limitée sur la mesure de l'audience nationale ; qu'ainsi, le Haut Conseil du dialogue social a reçu, dans le délai requis, l'information lui permettant de rendre régulièrement son avis le 25 avril 2013 ; que, si la direction générale du travail a également, pour répondre à une demande des organisations syndicales et alors qu'elle n'y était pas tenue, rassemblé sur un CD-Rom l'intégralité des résultats d'élections collectés auprès des entreprises de plus de dix salariés, ce fichier ne saurait être regardé comme une présentation des résultats du cycle électoral au sens des articles R. 2122-3 et D. 2122-6 du code du travail ; que la circonstance que ce CD-Rom n'a pu être transmis aux membres du Haut Conseil du dialogue social que quelques jours avant la séance du 25 avril 2013 n'a pas eu pour effet de faire obstacle à ce que le Haut Conseil rende un avis éclairé sur la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, compte tenu des éléments d'information qui étaient en sa possession depuis le 29 mars 2013 ;
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-9 du code du travail : " Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui : 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ; 2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ; 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 2122-6. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans " ;
8. Considérant que l'arrêté du 30 mai 2013 reconnaissant la CGT-FO représentative au niveau national et interprofessionnel et fixant à 18,28 % son poids relatif pour la négociation des accords collectifs au niveau national et interprofessionnel a été pris au vu des résultats de la mesure de l'audience syndicale agrégeant, d'une part, les suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles qui se sont tenues dans les entreprises de plus de dix salariés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d'autre part, les résultats du scrutin organisé pour les entreprises de moins de onze salariés qui s'est tenu du 28 novembre au 12 décembre 2012 et, enfin, les résultats des élections aux chambres d'agriculture qui ont eu lieu en janvier 2013 ;
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : " I. - La première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, prévue aux articles L. 2122-5 et L. 2122-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi, est réalisée au plus tard cinq ans après la publication de la présente loi " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'administration a décidé que la première mesure d'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-9 du code du travail se ferait en tenant compte des élections professionnelles intervenues entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ; que l'administration a mis en place un système d'information permettant de centraliser et de traiter les procès-verbaux d'élections professionnelles transmis par les entreprises de plus de dix salariés, intitulé système " mesure de l'audience de la représentativité syndicale (Mars) " ; que les règles de traitement des données par ce nouveau système d'information, dites " règles de gestion ", ont été définies en concertation avec le Haut Conseil du dialogue social au cours du processus de collecte des procès-verbaux ; que la CGT-FO ne conteste ni la nécessité ni l'utilité d'élaborer de telles règles, qui visaient à s'assurer de l'exhaustivité et de la fiabilité des résultats de la mesure de l'audience syndicale ; que ces règles, qui n'ont pas porté sur l'organisation et le déroulement des élections professionnelles dans les entreprises mais uniquement sur les modalités de traitement des informations issues de ces élections, n'ont pu avoir d'influence sur le vote des salariés au cours de la période considérée, ni sur la stratégie électorale des organisations syndicales dans les entreprises ; qu'en mesurant l'audience syndicale dans les branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, l'administration a respecté le délai qui lui avait été fixé par le législateur et a été en mesure de présenter les résultats complets du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social avant le 31 mars 2013, ainsi que l'exigeaient les dispositions de l'article D. 2122-6 citées au point 2 du présent arrêt ; que la circonstance que les règles de gestion élaborées pour le traitement des données n'avaient pas été arrêtées en début de cycle n'a porté aucune atteinte à la fiabilité des résultats ; que, par suite, la CGT-FO n'est pas fondée à soutenir que le premier cycle électoral devait être reporté ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la question du rattachement de certaines organisations syndicales d'outre-mer à des confédérations nationales et celle de la prise en compte des entreprises à statut ont fait l'objet d'un désaccord au sein du Haut Conseil du dialogue social et n'ont été tranchées qu'en fin de cycle par le ministre n'est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause la fiabilité des résultats de mesure d'audience ;
11. Considérant, en troisième lieu, que, si l'administration a constaté une fréquentation anormalement élevée par un utilisateur unique, en février 2012, du site internet qu'elle avait ouvert afin de permettre la consultation par le public des procès-verbaux d'élections professionnelles, il ressort des pièces du dossier que cette " attaque informatique " n'a eu aucune incidence sur l'intégrité et la sécurité du système de mesure de l'audience de la représentativité syndicale, ainsi que l'ont constaté les responsables de la sécurité informatique du ministère chargé du travail dès mars 2012 ; que, si l'administration a, par ailleurs, à la demande du Haut Conseil du dialogue social, confié un audit à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), le ministre a pu légalement prendre son arrêté du 30 mai 2013 sans attendre les résultats de cet audit, qui a du reste ultérieurement confirmé l'absence de toute atteinte au système Mars ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions des articles L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 du code du travail, issues de la loi du 15 octobre 2010, organisent la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés et des particuliers employeurs ; qu'aux termes de l'article L. 2122-10-5 du même code : " Tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à une inscription sur la liste électorale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 2122-26 de ce code fixe, pour cette contestation, le délai de recours contentieux à dix jours à compter de la décision de rejet du recours gracieux formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 2122-10-11 : " Les contestations relatives au déroulement des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 2122-93 fixe, pour cette contestation, un délai de recours contentieux de quinze jours à compter de l'affichage des résultats ; que ni la désignation des électeurs pour le scrutin qui s'est déroulé du 28 novembre au 12 décembre 2012 en application des dispositions des articles L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 du code du travail, ni le scrutin lui-même, n'ont fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'élection dans les délais impartis ; que, par suite, les moyens relatifs aux modalités d'attribution de la qualité d'électeur pour ce scrutin, à l'utilisation du logo de la CFDT sur la profession de foi d'un syndicat local de Guyane et à l'existence d'une rupture d'égalité entre les organisations syndicales lors des élections, ne sont pas recevables à l'appui d'une contestation de l'arrêté du 30 mai 2013 ;
13. Considérant, en cinquième lieu, que l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, le 7 mai 2013, du I du 8° de l'article 1er du décret n° 2012-838 du 29 juin 2012, relatif aux élections aux chambres d'agriculture, n'a pas eu pour effet de remettre en cause la validité des résultats des élections aux chambres d'agriculture qui se sont tenues jusqu'au 31 janvier 2013 et ont servi à mesurer l'audience syndicale au niveau national et interprofessionnel, en application des dispositions du 3° de l'article L. 2122-9 du code du travail ; qu'à supposer même que certaines élections aient fait l'objet d'une contestation, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que ces élections auraient été annulées à la date du 30 mai 2013, à laquelle le ministre a pris l'arrêté attaqué ; que les résultats des autres élections, qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, étaient définitifs ; que, par suite, la CGT-FO ne peut valablement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté du 30 mai 2013, de l'annulation partielle du décret du 29 juin 2012 ;
14. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article D. 2122-6 du code du travail : " Le système de centralisation des résultats des élections professionnelles mentionnées aux articles L. 2122-5 à L. 2122-10 afin de mesurer l'audience des organisations syndicales doit : a) Garantir la confidentialité et l'intégrité des données recueillies et traitées ; b) Permettre de s'assurer, par des contrôles réguliers, de la fiabilité et de l'exhaustivité des données recueillies et consolidées (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 2122-7 du même code : " Un exemplaire du procès-verbal des élections des délégués du personnel, ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur ou son représentant au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué. / Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué. (...) " ;
15. Considérant que, ainsi que le fait valoir la CGT-FO, certaines entreprises ont omis de transmettre les procès-verbaux d'élections professionnelles au prestataire chargé de traiter les informations et que de nombreux procès-verbaux reçus par le centre de traitement comportaient initialement des anomalies ou incohérences de remplissage qui, si elles ne concernaient que marginalement les résultats des élections elles-mêmes, pouvaient empêcher, compte tenu de la nature des informations manquantes ou discordantes, de procéder à une mesure de l'audience syndicale dans les branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'administration a, d'une part, mené des actions de sensibilisation auprès des entreprises à cet égard, d'autre part, pris des mesures aux fins de collecter les procès-verbaux manquants et, enfin, mis en place une procédure de contrôle des procès-verbaux et de correction des anomalies ; que la circonstance que certains procès-verbaux ont été transmis à l'administration à l'initiative des organisations syndicales est, en elle-même, sans influence sur la fiabilité et l'exhaustivité des données recueillies ; qu'à l'issue du cycle électoral, plus de 510 000 procès-verbaux avaient été collectés et l'audience syndicale a été mesurée, pour les trois scrutins visés à l'article L. 2122-9 du code du travail, sur une population d'environ 15,5 millions de salariés, soit 88 % de la population salariée totale, et, si l'on exclut les entreprises en situation de carence totale ou partielle au regard de l'obligation d'organiser des élections professionnelles, sur une population d'environ 12,8 millions de salariés, soit 72 % de la population salariée totale ; que les actions menées par l'administration, en accord avec le Haut Conseil du dialogue social, pour corriger les erreurs figurant sur les procès-verbaux d'élection ont permis de ramener le taux d'anomalie, qui était à l'origine de 70 %, à moins de 10 % ; qu'il est constant que les procès-verbaux continuant à présenter une anomalie ont été écartés ; que la CGT-FO ne fait état d'aucune insuffisance ou erreur particulière qui, du fait d'une absence de traitement, aurait eu une incidence significative sur les résultats de la mesure de l'audience syndicale au niveau national et interprofessionnel de nature à porter atteinte à l'exhaustivité ou à la fiabilité des données recueillies ayant servi à effectuer cette mesure ; que, si la requérante fait par ailleurs valoir que certaines entreprises n'ont pas respecté l'obligation d'organiser en leur sein des élections professionnelles, ces dernières, qui s'exposent à des poursuites pénales, sont en tout état de cause très minoritaires, ainsi que le reconnaît la CGT-FO elle-même ; qu'elle ne saurait soutenir que l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les entreprises en infraction, aurait méconnu son obligation de s'assurer de l'exhaustivité des données recueillies ; que, si la requérante fait aussi grief à l'administration de ne pas avoir pris en compte les votes exprimés par des salariés du fait de l'annulation des élections professionnelles qui s'étaient tenues au cours du cycle électoral sans qu'aucune nouvelle élection n'ait été organisée à la date de l'arrêté attaqué, elle se borne à citer, à ce sujet, le cas de la société Avance enseignement/santé qui, compte tenu des effectifs de cette entreprise, n'a pu en tout état de cause avoir d'influence sensible sur les résultats de la mesure d'audience au niveau national et interprofessionnel ; qu'ainsi, la CGT-FO n'est pas fondée à soutenir que les données recueillies et consolidées par l'administration n'ont pas été exhaustives et fiables ; qu'enfin, les moyens tirés du défaut d'organisation d'élections dans des entreprises de plus de dix salariés ou de l'existence d'irrégularités lors de la négociation du protocole pré-électoral, qui relèvent du juge de l'élection, sont sans portée utile dans le présent contentieux ;
16. Considérant, en septième et dernier lieu, que la CGT-FO entend se prévaloir de la décision du 13 février 2013 par laquelle la Cour de cassation a jugé, pour la désignation du délégué syndical central en application des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail, que les résultats obtenus lors d'élections partielles ne pouvaient avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité au niveau de l'entreprise calculée lors des dernières élections générales pour soutenir que l'administration a méconnu les dispositions des articles L. 2121-1 et L. 2122-9 du code du travail en prenant en compte, dans le calcul de la mesure d'audience, les résultats des élections partielles ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration n'a pas fait application de la circulaire du 13 novembre 2008 qui prévoit que les résultats des élections partielles sont pris en compte pour la détermination de la mesure d'audience mais a adopté comme règle de gestion de ne prendre en compte pour le calcul de mesure d'audience, s'agissant des élections partielles, que celles ayant donné lieu à un renouvellement de tous les sièges de tous les collèges ; qu'à supposer même que cette règle ait effectivement trouvé à s'appliquer, ce que la CGT-FO ne soutient d'ailleurs pas, elle n'a pu, compte tenu de son impact très limité, avoir une incidence significative sur les résultats de mesure d'audience au niveau national et interprofessionnel ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l'article 1er de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 30 mai 2013 en tant qu'il reconnaît à la requérante la qualité d'une organisation syndicale représentative, que la CGT-FO n'est pas fondée à demander l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la CGT-FO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la CGT-FO une somme de 2 500 euros à verser à la CFDT sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la CGT-FO est rejetée.
Article 2 : La CGT-FO versera à la CFDT une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), à la Confédération générale du travail (CGT), à la Confédération française des travailleurs Chrétiens (CFTC), à la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Marino, président-assesseur,
- Mme Dhiver, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 novembre 2014.
Le rapporteur,
M. DHIVERLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
L. BARRIERE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13PA02876