Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1116230/6-3 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 août 2011 refusant de lui renouveler son titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2014, le rapport de Mme Stahlberger, président ;
1. Considérant que M. B..., né le 12 mars 1975, de nationalité congolaise, entré sur le territoire français selon ses déclarations le 20 mars 2007, a sollicité le 23 juin 2011 le renouvellement du titre de séjour qu'il détenait en qualité de conjoint de français ; que par arrêté en date du 22 août 2011 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en raison de la rupture de la vie commune telle que ressortant d'une ordonnance de non conciliation rendue le 22 mars 2011 ; que par jugement du 21 novembre 2013, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que si M. B... allègue qu'il vit en France avec un fils, né en 2007, il ne l'établit pas, ni n'établit qu'il subviendrait à ses besoins ou à son éducation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'était pas présent en France au moment de la naissance de celui-ci, le 24 janvier 2007 ; que les certificats produits à l'appui de ses allégations établissent seulement qu'il l'accompagnait à l'école en 2010 et début 2011 ; que dans ces conditions, M. B... n'établit pas l'intensité des liens qu'il a en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'il s'ensuit que l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
5. Considérant que M. B... fait valoir que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français impliquent une séparation contraire à l'intérêt supérieur de son enfant ; que toutefois, ainsi qu'il a été énoncé au point 2, M. B... n'apporte pas d'élément suffisant permettant d'établir qu'il contribuerait effectivement à son éducation et à son entretien ni qu'il poursuivrait des relations effectives avec celui-ci ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 14PA01444