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14/11/2014 | FRANCE | N°14PA01029

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 novembre 2014, 14PA01029


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014, complétée par mémoire enregistré le 13 octobre 2014, présentée pour Mme B...D..., demeurant au ...à Paris (75625), par MeE... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305793 du 28 août 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 28 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annu

ler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014, complétée par mémoire enregistré le 13 octobre 2014, présentée pour Mme B...D..., demeurant au ...à Paris (75625), par MeE... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305793 du 28 août 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 28 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2014, le rapport de Mme Stahlberger, président ;

1. Considérant que MmeD..., née le 10 août 1982, de nationalité biélorusse, entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 14 février 2011, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision du 28 octobre 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 9 mai 2013 de la Cour nationale du droit d'asile, la qualité de réfugiée politique a été refusée à Mme D... ; que tirant les conséquences de ces décisions, le préfet de police a, par arrêté en date du 28 août 2012, rejeté sa demande de titre de séjour et assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par ordonnance du 28 août 2013, dont Mme D...relève appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que

Mme D... a fait valoir devant le Tribunal administratif de Paris qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ainsi qu'elle l'a exposé dans son recours porté devant la Cour nationale du droit d'asile produit au dossier ; que, dès lors, et même si ces allégations n'étaient étayées par la production d'aucune nouvelle pièce, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'exercer son office ; qu'en outre, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'était pas inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de Mme D...par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance du

vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 28 août 2013 doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 45 le 12 juin suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme A...C..., agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ladite décision manque en fait et doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;

7. Considérant, en troisième lieu, que le refus de titre de séjour n'impliquant pas par lui-même renvoi de Mme B... D...dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de police dans l'appréciation de sa situation au regard de l'exceptionnelle gravité des conséquences qu'entrainerait pour elle son retour en Biélorussie ou en Russie, est inopérant à l'encontre de l'article 1er de l'arrêté attaqué ;

8. Considérant que si Mme D...fait valoir qu'elle est bien intégrée dans la société française, ainsi qu'en attestent l'obtention en 2013 de sa licence en droit, option sciences politiques, ainsi que son inscription en Master 1 au titre de l'année 2014, il est constant qu'elle est célibataire et sans charges de famille ; qu'eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire français à la date de la décision attaquée et alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour est infondé et ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de séjour, dès lors que cette décision accompagne nécessairement celle du refus de titre de séjour, laquelle est soumise à l'obligation de motivation ;

11. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

12. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français n'implique pas par elle-même le renvoi de Mme D...en Russie ; que, par suite, le moyen tiré de ses craintes en cas de retour dans ce pays est inopérant à l'encontre de l'article 2 de l'arrêté attaqué ;

13. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant que si Mme D...se prévaut de la méconnaissance de ces dispositions elle ne fournit aucun élément nouveau à l'appui de son récit présenté devant la Cour nationale du droit d'asile de nature à établir qu'elle serait personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1305793 du 28 août 2013 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La requête de Mme D...présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 14PA01029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01029
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : AGAHI-ALAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-14;14pa01029 ?
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