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14/11/2014 | FRANCE | N°13PA03683

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 novembre 2014, 13PA03683


Vu la décision n° 340266 du 17 juillet 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant sur le pourvoi de M. et Mme A...a, d'une part, annulé partiellement l'arrêt n° 08PA05369 du 7 avril 2010 de la Cour administrative d'appel en tant que, ne faisant que partiellement droit à leur appel, il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1994, en raison de prélèvements qu'aurait effectués à son profit M. A...pour un montant de 1 199 83

2 F, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, dé...

Vu la décision n° 340266 du 17 juillet 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant sur le pourvoi de M. et Mme A...a, d'une part, annulé partiellement l'arrêt n° 08PA05369 du 7 avril 2010 de la Cour administrative d'appel en tant que, ne faisant que partiellement droit à leur appel, il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1994, en raison de prélèvements qu'aurait effectués à son profit M. A...pour un montant de 1 199 832 F, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, décidé de renvoyer l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour M. et Mme A..., demeurant au..., par Genesis avocats ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805369 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'administration aux éventuels dépens ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige soumis à la juridiction de renvoi :

1. Considérant que M. et Mme A...ont fait appel du jugement n° 085369 rendu le 3 juillet 2008 par le Tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ; que, par l'arrêt susvisé en date du 7 avril 2010, la Cour administrative d'appel de Paris a, dans l'article 1er de cet arrêt, prononcé un non lieu à statuer en ce qui concerne les intérêts de retard et la pénalité de 40 % appliqués aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 1994, dans son article 2, réduit les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme A... au titre de l'année 1995, dans son article 3, déchargés les requérants des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2, et dans son article 4 réformé le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 2008 en ce qu'il était contraire à l'arrêt ; que, par la décision susvisée en date du 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il avait rejeté les conclusions de M. et Mme A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1994, en raison de prélèvements qu'aurait effectués à son profit M. A...pour un montant de 1 199 832 F, ainsi que des pénalités correspondantes, et a décidé de renvoyer l'affaire devant la Cour ; que, par suite, la juridiction de renvoi n'est saisie que des conclusions d'appel relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1994, en raison de prélèvements qu'aurait effectués à son profit M. A... pour un montant de 1 199 832 F, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige :

2. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation personnelle au titre de l'année 1994, M. et Mme A...ont fait l'objet de redressements selon la procédure contradictoire ; que M. A...a également fait l'objet d'une procédure pénale et a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 17 novembre 2005, pour abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage de faux et présentation de comptes inexacts relativement à des faits commis au sein de diverses sociétés dont il était le gérant, et notamment au détriment de la SARL SID dont l'activité était celle d'administrateur de biens ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices(...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; qu'aux termes de l'article L 82 C du livre des procédures fiscales alors en vigueur : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances " ;

4. Considérant, en premier lieu, que le tribunal correctionnel de Paris, dans sa décision du 17 novembre 2005 devenue définitive, a tout d'abord retenu, pour condamner M. A...pour abus de biens sociaux, que par trois procédés distincts, il avait détourné la somme totale de 1 854 307, 40 francs en 1994 au détriment de la SARL SID sans toutefois distinguer, dans ce montant total, les sommes dont il était établi qu'il en avait personnellement bénéficié et celles qui l'avaient été au profit d'autres sociétés qu'il contrôlait ; que par cette même décision, M. A... a également été condamné pour abus de biens sociaux, mais uniquement à raison de ce qu'il avait bénéficié d'un compte courant débiteur et n'avait pas procédé à un remboursement à la SARL SID ; que toutefois ces faits ne sont pas relatifs à des prélèvements qu'aurait opérés M. A... dans la SARL SID ; qu'enfin les faits pour lesquels M. A... a été condamné pour faux et usage de faux ne sont pas relatifs à des faits commis au détriment de la SARL SID ; que par suite, il ne résulte d'aucune des constatations effectuées par le juge pénal sur l'existence matérielle des faits qui sont le support nécessaire de sa décision que M. A...a effectué à son profit un prélèvement au détriment de la SARL SID d'un montant de 1 119 832 francs au titre de l'année 1994 ; qu'ainsi, l'autorité de la chose jugée qui s'attache auxdites condamnations pénales ne peut pas être opposée à M. et MmeA... ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fiscale a pu consulter les éléments de la procédure judiciaire concernant la plainte déposée contre X par les nouveaux gérants de la SARL SID, que M. A...avait quittée début 1996, en usant de son droit de communication prévu par les dispositions de l'article L 82 C du livre des procédures fiscales précitées ; que toutefois, les informations recueillies auprès d'un tiers ne peuvent être opposées au contribuable qu'à la seule condition d'avoir été corroborées par les propres constatations du vérificateur ;

6. Considérant que si l'administration fiscale précise que la vérification de comptabilité de la SARL SID avait permis de confirmer que le compte courant que M. A...détenait au sein de la SARL présentait un solde débiteur de 174 356, 92 F au 31 décembre 1994, elle n'a toutefois, pas précisé que les prélèvements en litige et leurs montants avaient été confirmés ; que, d'ailleurs, dans la réponse aux observations du contribuable, l'administration indique sur ce point que le service n'a pas fondé le rehaussement sur des éléments tirés de la comptabilité des deux sociétés, et dont il n'a pas la disposition, indiquant, sans autre précision, que la vérification de comptabilité de la SARL SID n'avait fait que confirmer les informations obtenues par l'exercice du droit de communication auprès des autorités judiciaires et que le redressement était établi sur la base de ces informations ; que l'administration fiscale s'est ainsi fondée uniquement sur les pièces pénales obtenues dans le cadre de son droit de communication, comme elle l'indique d'ailleurs elle-même, mais dont les éléments n'ont pas été corroborés de manière suffisamment précise et concordante par des constatations propres à l'entreprise, aux activités ou à la situation de M. A...pour déterminer les bases d'imposition ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs à l'imposition restant en litige, que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des impositions mises à leur charge pour l'année 1994 au titre des revenus de capitaux mobiliers à raison des prélèvements sur la SARL SID qu'aurait effectués à son profit M. A...pour un montant de 1 119 832 F ;

Sur les conclusions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'à défaut de dépens dans la présente instance, les conclusions de M. et Mme A...tendant à la condamnation aux dépens sont dépourvues d'objet ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme A...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1994, en raison de prélèvements qu'aurait effectués à son profit M. A...pour un montant de 1 199 832 F, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13PA03683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03683
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-14;13pa03683 ?
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