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23/10/2014 | FRANCE | N°14PA01133

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 octobre 2014, 14PA01133


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Albouy ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204836/2 en date du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à ce que la responsabilité de la commune de Boissy-Saint-Leger soit engagée et l'a condamné à verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de déclarer la commune de Boissy-Saint-Léger responsable de l'accident dont il a été victime sur le

trottoir de l'avenue Louis Wallé le 20 décembre 2010 ;

3°) d'ordonner avant ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Albouy ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204836/2 en date du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à ce que la responsabilité de la commune de Boissy-Saint-Leger soit engagée et l'a condamné à verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de déclarer la commune de Boissy-Saint-Léger responsable de l'accident dont il a été victime sur le trottoir de l'avenue Louis Wallé le 20 décembre 2010 ;

3°) d'ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer les préjudices subis en lien avec cet accident ;

4°) de condamner la commune de Boissy-Saint-Léger au versement d'une provision de 8 000 euros ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Boissy-Saint-Léger la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Albouy, avocat de M.A..., et celles de Me Ben Ayed, avocat de la commune de Boissy-Saint-Léger ;

1. Considérant que le 20 décembre 2010 à 11h00, M.A..., alors âgé de 53 ans, a chuté alors qu'il marchait sur le trottoir entre le n°36 et le n°40 de l'avenue Louis Wallé à Boissy-Saint-Léger ; qu'imputant cette chute, qui lui a occasionné une fracture du pilon tibial ainsi que de la malléole externe du pied gauche, à la présence de neige et de verglas sur le trottoir, il a saisi, le 27 février 2012, la commune d'une demande d'indemnisation ; que l'assureur de la commune a rejeté expressément cette demande par un courrier du

23 avril suivant ; que M. A...a alors saisi le Tribunal administratif de Melun d'une requête tendant à ce que la responsabilité de la commune soit engagée et qu'une provision lui soit versée ; par un jugement en date du 28 janvier 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que si M. A...soutient que la chute dont il a été victime aurait pour origine une absence de déneigement et de sablage des trottoirs de ladite avenue par les équipes d'entretien de la commune de Boissy-Saint-Léger constitutif d'un défaut d'entretien normal, il résulte de l'instruction que la région Ile-de-France connaissait depuis le 16 décembre 2010 d'importants épisodes neigeux accompagnés de températures négatives, que, le jour de l'accident, la neige s'était remise à tomber à partir de 5h00 du matin ; qu'elle continuait à tomber au moment de la chute de M.A..., que, contrairement à ce que soutient M. A..., la commune de Boissy-Saint-Léger a procédé à des opérations de déneigement et de sablage de la chaussée et que les nouvelles chutes de neige de la matinée du 20 décembre 2010 associées à des températures négatives sont de nature à expliquer pourquoi, en dépit des opérations de déneigement et de sablage de la chaussée comme des trottoirs de l'avenue Louis Wallé effectuées par les services de la commune à partir de 0h30 et jusqu'à 8h30 le jour de l'accident, la chaussée a pu se révéler glissante ; que, dans ces conditions, la commune de Boissy-Saint-Léger, qui ne saurait être tenue de maintenir en toutes circonstances l'ensemble des trottoirs de ses voies vierges de neige ou de verglas, n'a pas méconnu son obligation d'entretien de la voie publique ; qu'en l'espèce la présence de verglas sur le trottoir de la voie en cause n'excédait pas les risques contre lesquels M.A..., qui ne pouvait en ignorer l'existence, devait se prémunir en prenant toutes les précautions utiles ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a jugé que la responsabilité de la commune de Boissy-Saint-Léger ne pouvait pas être engagée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. A...n'est pas fondé à demander réparation des préjudices subis suite à la chute dont il a été victime le 20 décembre 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation aux entiers dépens :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

" Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Boissy-Saint-Léger, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A...une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Boissy-Saint-Léger et non compris dans les dépens ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la commune de Boissy-Saint-Léger une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 14PA01133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01133
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : ALBOUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-23;14pa01133 ?
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