La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2014 | FRANCE | N°13PA04340

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 octobre 2014, 13PA04340


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour la commune de Maisons-Alfort, représentée par son maire, par Me Bineteau, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100326/9 du 25 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a déchargé Mme A...B..., à hauteur de 19 353 euros, de l'obligation de payer la somme résultant d'un titre exécutoire en date du 24 novembre 2010 et a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme B... tenda

nt à la réduction des sommes mises à sa charge par le titre exécutoire du 24 ...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour la commune de Maisons-Alfort, représentée par son maire, par Me Bineteau, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100326/9 du 25 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a déchargé Mme A...B..., à hauteur de 19 353 euros, de l'obligation de payer la somme résultant d'un titre exécutoire en date du 24 novembre 2010 et a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme B... tendant à la réduction des sommes mises à sa charge par le titre exécutoire du 24 novembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Sanson ;

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bineteau, avocat de la commune de Maisons-Alfort ;

1. Considérant que, par deux contrats des 5 octobre 2009 et 19 février 2010, Mme B... a demandé, en sa qualité de membre du personnel municipal, à louer à la commune de Maisons-Alfort, respectivement, les salons " Belle image " et " Butte de Grammont " du site du Moulin brûlé pour l'organisation d'une réception d'un mariage dans la soirée du 12 juin 2010 ; que, par lettre du 7 juillet 2010, le maire l'a informée de l'application de pénalités pour manquement aux prescriptions du règlement intérieur dudit site ; que Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'un recours en annulation du titre exécutoire émis par le maire pour le recouvrement des sommes dues à ce titre ; que la commune relève régulièrement appel du jugement du 25 septembre 2013 en tant qu'il a déchargé partiellement Mme B...du paiement des sommes réclamées ; que, Mme B...demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'afin de mettre un terme aux abus et fraudes qui consistaient pour certains habitants de Maisons-Alfort à réserver les salons du site du Moulin brûlé pour les sous louer ensuite à des personnes étrangères à la commune, le règlement municipal de location de ces salons du 4 décembre 2008 a notamment prévu, à son article 1er, que la mise à disposition des salles était exclusivement réservée aux particuliers, entreprises, associations domiciliés à Maisons-Alfort ainsi qu'au personnel communal, à son article 4, que toute sous location était formellement interdite, et, à son article 3, d'une part, que si le jour de la réception le gérant constate que l'organisateur n'est pas le demandeur le tarif de la location sera revu et multiplié par 10 fois le montant initial de la location du salon , et, d'autre part, que le paiement des heures supplémentaires, non prévues au moment de la signature du contrat, est réclamé par le gérant le jour de la réception ou fait l'objet de l'émission d'un titre de recette émis par la commune sur le fondement de la signature du dernier partant du salon ou de la réception ;

3. Considérant en l'espèce, que le 12 juin 2010 le gérant du site du Moulin brulé, agent assermenté de la commune, a constaté que les invités se présentant pour l'occupation des salles louées faisaient état, non du mariage de Mme B...mais de celui de M. C...et de Mlle D... dont il n'a jamais été allégué qu'ils auraient été habitants de la commune de Maisons Alfort ; que Mme B...qui a fourni deux attestations non probantes de la célébration de son mariage religieux, n'a jamais établi que l'occupation des salles en cause était justifié pour satisfaire ses besoins propres ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application du règlement intérieur qui interdit les sous-locations une somme correspondant à dix fois le montant de la location desdits salons a été réclamée à Mme B...par le titre exécutoire litigieux ; que, si Mme B...soutient qu'en sa qualité d'agent municipal elle avait bénéficié de la mise à disposition des deux salons à titre gratuit, en tout état de cause, cette gratuité correspondait à une mesure gracieuse de la commune obtenue par fraude dont l'intéressée ne peut se prévaloir ; qu'il suit de là que la commune était fondée à poursuivre le recouvrement de la totalité des pénalités prévues à l'article 4 du règlement intérieur susmentionné ;

4. Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'instruction et notamment du mémoire en défense de Mme B..., que celle-ci n'a versé aucune somme pour la location des deux salons en cause ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la décharge d'une somme de 663 euros au motif qu'elle avait été déjà acquittée par l'intéressée ;

5. Considérant que Mme B...peut être regardée comme présentant un appel incident dès lors qu'elle demande l'annulation du jugement déféré à la Cour par la commune de Maisons-Alfort en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande de première instance ; que toutefois, elle se borne à reprendre les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de ce que le titre exécutoire n'avait pas été adopté au terme d'une procédure contradictoire et que la créance dont se prévalait la commune n'était pas fondée dès lors qu'aucun manquement au règlement intérieur n'était établi, les salons ayant été utilisés pour la célébration de son mariage religieux ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Melun qui ne sont pas critiqués en appel ; que de même, les conclusions présentées à titre subsidiaire par MmeB..., qui tendent à la modulation des sommes mises à sa charge doivent être rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui ne sont pas sérieusement contestés en appel ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Maisons-Alfort est fondée à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 25 septembre 2013 en tant qu'il a déchargé Mme B...de l'obligation de payer la somme de 19 353 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Maisons-Alfort, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que demande la commune au titre de frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 25 septembre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Maisons-Alfort sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions d'appel de Mme B...sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 13PA04340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04340
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : HOURBLIN PAPAZIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-21;13pa04340 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award