Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour le Syndicat de la fonction publique dont le siège est BP 42105 à Papeete (98713), Polynésie française, par le cabinet Chansin-Wong et Usang ; le Syndicat de la fonction publique demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200245 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la modification des tableaux des membres des comités techniques paritaires n° 18 et 20 dans l'ordre choisi par lui ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 5355/MER/DGRH du 2 avril 2012 pour les comités techniques paritaires n° 18 et 20 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 660 000 CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et le complétant ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la délibération n° 95-216 du 14 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs dans la fonction publique de la Polynésie française ;
Vu la décision n° 374731 du Conseil d'État en date du 9 avril 2014 rejetant la demande du Syndicat de la fonction publique tendant au renvoi au Conseil constitutionnel de la question de conformité aux droits et libertés garantis par le Constitution de l'article 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 en tant qu'il n'étend pas aux administrations territoriales de Polynésie française la champ d'application du 1° de l'article 21 de la même loi ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Sanson, président assesseur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite des élections des représentants du personnel aux comités techniques paritaires de la Polynésie française les 9 février et 9 mars 2012, la direction générale des ressources humaines du territoire a publié au journal officiel un tableau faisant apparaître, par comité, les sièges attribués à chaque organisation syndicale et les noms des représentants du personnel titulaires et suppléants appelés à occuper ces sièges ; que le Syndicat des cadres de la fonction publique polynésienne, devenu Syndicat de la fonction publique, a saisi le Tribunal administratif de Papeete d'une demande tendant à la modification de ce tableau ; qu'il relève appel du jugement en date du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'il résulte des mémoires du Syndicat de la fonction publique que sa demande doit être regardée comme tendant à l'annulation du tableau en tant qu'il a précisé les noms des candidats titulaires et suppléants appelés à occuper les sièges qui lui étaient attribués au sein des comités techniques n° 18 et 20 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'en réponse au moyen soulevé par le Syndicat de la fonction publique tiré de ce que le directeur général des ressources humaines, signataire du mémoire en défense de la Polynésie française, n'avait pas qualité pour représenter le territoire, la Polynésie française a produit un mémoire à fin de régularisation, enregistré le 24 juillet 2012, par lequel le secrétaire général du gouvernement, titulaire d'une délégation de signature à cet effet, s'appropriait les conclusions présentées par le directeur général ; que ce mémoire de régularisation n'a pas été communiqué au requérant ; que toutefois il est constant qu'il s'est borné à couvrir une éventuelle incompétence du signataire sans modifier le contenu du mémoire en défense de la Polynésie française dont le syndicat a pu discuter ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour manquement au principe du contradictoire doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions de la délibération susvisée du 14 décembre 1995, portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs dans la fonction publique du territoire de la Polynésie française, que l'élection des représentants du personnel aux comités techniques paritaire a lieu, pour chaque comité, par un scrutin de liste à la représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel ; que, selon l'article 85 de cette délibération : " Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats. / Un exemplaire du procès-verbal est adressé aux agents habilités à représenter les listes électorales dans les conditions prévues à l'article 75, alinéa 3, de la présente délibération. / Chaque service ou établissement assure la publicité des résultats. (...) " ;
5. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la publication des résultats au sein de chaque service prévue à l'article 85 précité ne faisait pas obstacle à une publication des résultats commune à l'ensemble des comités techniques paritaires au journal officiel par la direction générale des ressources humaines ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les résultats publiés n'auraient pas été conformes aux procès-verbaux établis à l'issue du scrutin ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la direction générale des ressources humaines pour déterminer les listes des représentants du personnel aux comités techniques paritaires à l'issue du scrutin doit être écarté ;
6. Considérant que l'article 75 de la délibération précitée du 14 décembre 1995 dispose que : " Les listes des candidats sont présentées par les organisations syndicales. Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes de titulaires et de suppléants à pourvoir. (...) " ; qu'aux termes de l'article 82 : " Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. / Les suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires. (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les représentants suppléants, élus dans les mêmes conditions que les représentants titulaires, sont nommés par ordre de classement dans la liste présentée par l'organisation syndicale, après désignation du dernier candidat appelé à occuper l'un des sièges attribués à cette organisation en qualité de représentant titulaire, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur appartenance ou non à une liste de candidats suppléants, l'existence d'une telle liste ne résultant d'aucun texte ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui a suffisamment répondu au moyen, a jugé que l'administration polynésienne avait fait une application exacte des dispositions rappelées ci-dessus ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française une quelconque somme au titre des frais exposés par le Syndicat de la fonction publique et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Syndicat de la fonction publique la somme que demande le gouvernement de la Polynésie française au titre de frais de même nature ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du Syndicat de la fonction publique est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du gouvernement de la Polynésie française présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°1302112