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21/10/2014 | FRANCE | N°13PA01558

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 octobre 2014, 13PA01558


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 juin 2013, présentés pour M. A...B..., domicilié..., par la SCP Masse-Dessen-Thouvenin-Coudray ; M. B...demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1204698/2-1 du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 novembre 2011 du jury de master 2 " finance d'entreprise et ingénierie financière " de l'université Paris-Dauphine ayant décidé son ajournement et refusé son redoublement, e

t de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé auprès du pré...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 juin 2013, présentés pour M. A...B..., domicilié..., par la SCP Masse-Dessen-Thouvenin-Coudray ; M. B...demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1204698/2-1 du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 novembre 2011 du jury de master 2 " finance d'entreprise et ingénierie financière " de l'université Paris-Dauphine ayant décidé son ajournement et refusé son redoublement, et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé auprès du président de cette université ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Dauphine le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :

- le rapport de M. Cantié, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Coudray, avocat de M. B...;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 1204698/2-1 du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 novembre 2011 du jury du master 2 " finance d'entreprise et ingénierie financière " de l'université Paris-Dauphine ayant décidé son ajournement et refusé son redoublement, et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé auprès du président de cette université ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments des parties, ont répondu avec précision au moyen tiré de ce que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué pour la soutenance de son mémoire de fin d'études ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé manque en fait et doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions administratives :

3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

4. Considérant que l'ajournement de M. B...résulte de l'attribution par le jury de la note éliminatoire de zéro sur vingt au module correspondant à la rédaction d'un mémoire de fin d'études ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 19 octobre 2011, M. B...a informé l'un des responsables du Master 2 " finance d'entreprise et ingénierie financière " de la détérioration de ses rapports avec l'étudiante avec laquelle il collaborait pour la rédaction d'un mémoire commun de recherche ; que, par un courriel du même jour, l'intéressé a interrogé la personne chargée de diriger ces travaux afin de connaître les modalités de remise de ce mémoire et les conditions de sa soutenance, qui devait avoir lieu au cours de la semaine suivante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les destinataires de ces messages ont apporté une réponse à M. B... au cours des jours suivants ; que, par un courriel du 16 novembre 2011, le responsable du master 2 a informé M. B...de l'attribution, par son directeur de mémoire, d'une note de zéro sur vingt, et lui a demandé des explications en vue d'éclairer les membres du jury, sans toutefois lui préciser le ou les griefs retenus à son encontre ; qu'en réponse, M. B...a notamment indiqué qu'il n'avait pas été mis à même de participer à la soutenance du mémoire ; que si l'intéressé a lui-même admis que la co-rédactrice du mémoire lui reprochait de s'être borné à reprendre à son compte des données de recherche existantes, cette circonstance, à la supposer établie, ne faisait pas obstacle à ce que M.B..., dont l'absence d'implication dans le travail commun de recherche n'avait pas donné lieu à observation ou avertissement, soit mis même de présenter la teneur de son travail et de fournir toutes explications utiles ; que celui-ci n'a pas été informé des motifs qui ont conduit son directeur de mémoire à considérer que sa participation à la soutenance du mémoire était inutile ; que, dans ces conditions, et dès lors que les circonstances susrappelées font présumer que le jury a attribué une note éliminatoire à M. B...qu'en raison de son absence de travail, sur laquelle il n'avait pu préalablement s'expliquer, le requérant a été privé d'une garantie inhérente au déroulement du cursus universitaire suivi ; qu'en raison de ce vice de procédure substantiel, la délibération en date du 24 novembre 2011 du jury du master 2 " finance d'entreprise et ingénierie financière " de l'université Paris-Dauphine est illégale en tant qu'elle porte ajournement de M.B... ; que, par voie de conséquence, la décision de rejet née du silence gardé par le président de cette université sur le recours gracieux formé par l'intéressé est entachée d'illégalité en tant qu'elle confirme cette décision ;

5. Considérant, en revanche, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par la délibération attaquée, le jury du master 2 " finance d'entreprise et ingénierie financière " a refusé le redoublement de M.B..., et que celui-ci aurait présenté une demande en vue de son redoublement auprès du jury ou du président de l'Université ; que, dans ces conditions, la demande de M. B...tendant à l'annulation d'une décision qui ne ressort ni de la délibération du 24 novembre 2011 ni de la décision rejetant son recours gracieux était sans objet à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif et, par suite, irrecevable ; que dès lors, M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté cette demande ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 novembre 2011 du jury de master 2 " finance d'entreprise et ingénierie financière " de l'université Paris-Dauphine en tant qu'elle prononce son ajournement et de la décision de rejet du recours gracieux formé par l'intéressé auprès du président de l'université Paris-Dauphine ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

8. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation mentionné au point 4 et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'annulation de la délibération attaquée, en tant qu'elle prononce l'ajournement et refuse le redoublement de M.B..., et de la décision de rejet de son recours gracieux, n'implique pas nécessairement que le président de l'université Paris-Dauphine délivre à l'intéressé le diplôme de master 2 " finance d'entreprise et ingénierie financière " ; que la mesure d'annulation implique seulement que le président de cette université procède au réexamen de la situation de M. B...en vue de déterminer si une autorisation de redoublement peut lui être délivrée ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner au président de l'université Paris-Dauphine de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris-Dauphine le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1204698/2-1 du 19 février 2013 du Tribunal administratif de Paris, la délibération du 24 novembre 2011 du jury de master 2 " finance d'entreprise et ingénierie financière " de l'université Paris-Dauphine en tant qu'elle porte ajournement de M.B... et la décision de rejet du recours gracieux formé auprès du président de l'université Paris-Dauphine par M. B...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au président de l'Université Paris-Dauphine de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt en vue de déterminer si l'autorisation de redoubler le master 2 " finance d'entreprise et ingénierie financière " peut lui être délivrée.

Article 3 : L'Université Paris-Dauphine versera à M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13PA01558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01558
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Examens et concours - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-21;13pa01558 ?
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