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06/10/2014 | FRANCE | N°13PA03471

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 06 octobre 2014, 13PA03471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 24 juillet 2007 désignant l'avocat chargé d'assister l'agent judiciaire du Trésor, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros correspondant à l'indemnité procédurale allouée par le juge judiciaire.

Par une ordonnance n° 1218209 du 17 janvier 2013, la

vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 24 juillet 2007 désignant l'avocat chargé d'assister l'agent judiciaire du Trésor, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros correspondant à l'indemnité procédurale allouée par le juge judiciaire.

Par une ordonnance n° 1218209 du 17 janvier 2013, la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

4 septembre 2013 et 11 octobre 2013, MmeB..., représentée par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1218209 du 17 janvier 2013 de la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du

24 juillet 2007 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

..................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Mme B...;

1. Considérant que Mme B...a, le 24 mars 2011, engagé une action devant le Tribunal de grande instance de Paris tendant à la condamnation de l'Etat à raison d'un dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire ; que, par un arrêté du

24 juillet 2007, le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ont désigné l'avocat pour assister l'agent judiciaire du Trésor, devenu agent judiciaire de l'Etat, seul compétent pour représenter l'Etat dans cette instance en vertu de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ; que, par une ordonnance du 21 mars 2012, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de la requérante tendant à faire déclarer nulles et de nul effet les écritures présentées au nom de l'agent judiciaire de l'Etat ; que Mme B...a ensuite contesté devant le Tribunal administratif de Paris la légalité de l'arrêté du 24 juillet 2007 et demandé à ce tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros, correspondant à l'indemnité procédurale à laquelle elle a été condamnée par l'ordonnance du 21 mars 2012 ; qu'elle fait régulièrement appel de l'ordonnance du 17 janvier 2013 par laquelle la vice-présidente de la

7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'ordonnance attaquée, après avoir cité les dispositions de l'article 1er du décret du

27 juillet 2005 susvisé, relève que le signataire de l'arrêté du 24 juillet 2007, directeur d'administration centrale, détenait, en cette qualité, compétence pour signer cet acte ; que la circonstance que l'ordonnance ne précise pas la date à laquelle le signataire a été nommé n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que l'arrêté litigieux revêtait le caractère d'un acte individuel et que, par suite, le moyen tiré de son absence de publication était inopérant, la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé son ordonnance sur ce point ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions ; que, par suite, et alors même que la demande de Mme B...n'avait pas été communiquée aux ministres chargés de l'économie et du budget, l'ordonnance attaquée a pu à bon droit se fonder sur les dispositions du décret du 27 juillet 2005 susvisé pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'en statuant ainsi, le juge n'a en outre pas relevé d'office un moyen qu'il aurait été tenu de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du

27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat (...) " ; que, par un arrêté du 19 décembre 2002 portant nomination d'un directeur d'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, M. D...A... a été nommé directeur des affaires juridiques ; qu'il occupait cette fonction à la date de l'arrêté litigieux et était par suite compétent pour signer l'arrêté du 24 juillet 2007 portant désignation d'un avocat de l'agent judiciaire du Trésor ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'absence de publication ou de notification d'un acte administratif est sans incidence sur sa légalité ;

7. Considérant, en dernier lieu, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2007 litigieux étant rejetées, celles tendant à la réparation du préjudice résultant de son illégalité ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées par voie de conséquence ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

24 juillet 2007 et à la réparation du préjudice subi ; qu'il y a par suite lieu de rejeter sa requête, ensemble les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13PA03471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03471
Date de la décision : 06/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-06;13pa03471 ?
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