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06/10/2014 | FRANCE | N°13PA01208,13PA01267

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 06 octobre 2014, 13PA01208,13PA01267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... E..., Mme G...E..., M. F... E..., Mme C...E..., M. D... E..., M. I... E...et Mme A... J...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier de Montereau à leur verser la somme totale de 214 924,74 euros avec intérêts de droit à compter du 11 mars 2010, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de Mme B...E...survenu le 6 mai 2008. Ils ont également demandé que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et

des infections nosocomiales (ONIAM) soit appelé à la cause et les indemnis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... E..., Mme G...E..., M. F... E..., Mme C...E..., M. D... E..., M. I... E...et Mme A... J...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier de Montereau à leur verser la somme totale de 214 924,74 euros avec intérêts de droit à compter du 11 mars 2010, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de Mme B...E...survenu le 6 mai 2008. Ils ont également demandé que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) soit appelé à la cause et les indemnise au titre de la solidarité nationale dans l'hypothèse où la responsabilité du centre hospitalier ne serait pas engagée. Mise en cause, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-et-Marne a conclu au remboursement par le centre hospitalier de Montereau des débours qu'elle avait engagés. L'ONIAM a présenté un recours récursoire aux fins que le centre hospitalier de Montereau lui rembourse la provision de 89 105 euros et la somme de 4 000 euros mises à sa charge par le juge des référés et a demandé que le centre hospitalier lui rembourse également toute somme supplémentaire qui pourrait être mise à sa charge.

Par un jugement n°1005285/1 du 1er février 2013, le Tribunal administratif de Melun a mis à la charge de l'ONIAM le versement aux consorts E...d'une somme globale de 103 105 euros, sous déduction de la somme de 89 105 euros allouée à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2010 et a condamné le centre hospitalier de Montereau à garantir l'ONIAM à hauteur de 66% des sommes ainsi mises à sa charge. Il a également condamné le centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne, la somme de 69 353,47 euros avec intérêt à compter du 21 septembre 2010.

Procédure devant la Cour :

I°) sous le n° 13PA01208, par une requête, enregistrée le 28 mars 2013, l'ONIAM, représenté par MeH..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°1005285/1 du 1er février 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a limité la part de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Montereau à 66% du dommage ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Montereau à garantir l'office pour la totalité des sommes mises à sa charge et de le condamner à procéder à leur remboursement ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montereau, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marino, président assesseur,

- les conclusions de M. Sorin , rapporteur public,

- et les observations de Me Marcon, avocat des consortsE... ;

1. Considérant que les requêtes de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et des consorts E...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que MmeE..., née le 17 octobre 1992, a été opérée avec succès le

25 août 2007 d'une appendicite aigüe suppurée avec plastron iléo-caecal ; qu'elle a repris sa scolarité ; que, toutefois, son état s'étant fortement dégradé à partir du mois de février 2008, elle a dû être hospitalisée du 12 au 16 février dans le service de pédiatrie du centre hospitalier de Montereau en raison d'un amaigrissement très important, de douleurs abdominales, de nausées, de vomissements et de fièvres ; qu'une perfusion par cathlon positionné dans la veine du dos de la main droite a été posée le 22 février 2008 ; que le 27 février suivant, il a été constaté que le point d'injection du cathlon était inflammatoire avec une croute, et une veinite a été suspectée ; que le cathlon a été retiré sans toutefois être envoyé en bactériologie pour mise en culture ; que Mme E...présentant des troubles digestifs fébriles dont la nature n'était pas connue, les médecins du centre hospitalier de Montereau ont décidé de la transférer au centre hospitalier universitaire Robert Debré le 29 février 2008 où des hémocultures réalisées le jour même de son admission ont isolé un staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) ; que le 1er mars 2008, Mme E...a fait un choc septique qui a nécessité son transfert en réanimation jusqu'au 4 mars suivant, date à laquelle elle a été réhospitalisée en service de néphrologie ; qu'une biopsie rénale a alors été effectuée qui a permis de déceler un lupus erythémateux aigu disséminé (LEAD) avec atteinte hématologique rénale ; qu'une échographie réalisée le 7 mars 2008 a mis en évidence un début de végétation de la valve aortique avec perte de continence, faisant retenir le diagnostic d'endocardite aortique ; qu'elle a alors été placée en service de réanimation et le 16 mars, à la suite d'une aggravation brutale de son état respiratoire, un remplacement valvulaire aortique et une plastrie mistrale ont été réalisés ; que le 30 avril 2008, de nouvelles fuites aortiques sont apparues, ainsi qu'une insuffisance mitrale et il a été décidé de pratiquer une seconde intervention chirurgicale le 5 mai à la suite de laquelle Mme E... a fait un choc réfractaire et est décédée le 6 mai 2008 ; que, par le jugement attaqué du 1er février 2013, le Tribunal administratif de Melun après avoir retenu que le décès avait été causé par les suites de l'infection nosocomiale contractée à l'occasion de la perfusion placée le

22 février 2008, a, d'une part, mis à la charge de l'ONIAM le versement au profit des consorts E...d'une indemnité d'un montant global de 103 105 euros en réparation de leurs préjudices, d'autre part, fait partiellement droit à l'action récursoire formée par l'office et décidé que le centre hospitalier de Montereau le garantirait à hauteur de 66 % des sommes mises à sa charge et, enfin, a condamné le centre hospitalier de Montereau à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne une somme de 69 353,47 euros correspondant à 50 % des débours exposés par la caisse au titre de la prise en charge de MmeE... ; que les consorts E...font régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité qui leur a été allouée et demandent qu'une indemnité complémentaire de 118 819,74 euros soit mise à la charge de l'ONIAM ; que l'office fait également appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 66 % la part prise par les fautes commises par le centre hospitalier de Montereau dans le décès de MmeE... ; qu'en réponse à la requête de l'ONIAM, les consorts E...ont présenté un appel incident tendant aux mêmes fins que leur appel principal ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le principe d'indemnisation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes, de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils apportent la preuve d'une cause étrangère. / II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentant un caractère de gravité, fixé par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 1142-22 du même code, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé de cette indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions des experts désignés dans le cadre d'une procédure transactionnelle par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de la région Ile-de-France que la cause majeure du décès de Mme E...est due à un sepsis grave avec bactériémie due à un staphylococcus aureus résistant à la méticilline qui, en l'absence d'un traitement précoce adapté, s'est compliqué d'une endocardite évoluant vers une fuite aortique et mitrale importante imposant un remplacement valvulaire aortique et une plastie mitrale ; que cette infection, dont le caractère nosocomial n'est pas contesté, est apparue à la faveur de la pose d'un cathéter veineux, mis en place le 22 février 2008 au centre hospitalier de Montereau ; que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'infection par un SARM à l'origine du décès de Mme E...justifiait la réparation de l'intégralité des préjudices des requérants au titre de la solidarité nationale ; que, par suite, le moyen soulevé par les consorts E...pour demander qu'une somme complémentaire soit mise à la charge de l'ONIAM, tiré de ce que les premiers juges auraient également dû retenir l'infection par un lupus érythémateux aigu disséminé (LEAD) dont a été atteinte Mme E...au titre des fautes à l'origine du décès est inopérant ;

En ce qui concerne l'action récursoire de l'ONIAM :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 1142-1-1, L. 1142-17 et

L. 1142-22 du code de la santé publique que l'ONIAM est tenu d'assurer la réparation au titre de la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales, à la seule condition qu'elles aient entraîné un taux d'incapacité permanente supérieur à 25% ou le décès du patient ; que l'office ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant, sur le fondement du I de l'article

L. 1142-1 du même code, la responsabilité de l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée ; qu'il peut uniquement demander à cet établissement de l'indemniser de tout ou partie des sommes ainsi à sa charge en exerçant à l'encontre de ce dernier l'action subrogatoire prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-17 du même code, s'il a versé une indemnité à titre transactionnel, ou l'action récursoire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1142-21 du même code, si une indemnité a été mise à sa charge par une décision juridictionnelle ou, dans le cadre d'une instance dirigée contre lui, pour le cas où serait prononcée une telle décision ; que la responsabilité de l'établissement n'est engagée, au titre de l'une comme de l'autre de ces actions, qu' " en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales " ;

6. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, que la cause majeure du décès est due à l'infection nosocomiale contractée par Mme E...à la faveur de la pose d'un cathéter veineux durant son hospitalisation au centre hospitalier de Montereau ; qu'il résulte des conclusions des experts que le diagnostic et le traitement de cette infection nosocomiale n'ont pas été conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque où ils ont été dispensés dès lors que le lien entre le sepsis général et l'infection locale au site d'insertion du cathéter n'a pas été fait bien que les signes cliniques généraux s'étaient modifiés avec une augmentation constante du syndrome fébrile, que la surveillance du cathéter périphérique n'a pas été attentive alors qu'une veinite au niveau du cathéter de la main droite était suspectée, que le cathéter retiré n'a pas été mis en culture et qu'il n'y a pas eu de prélèvement au site d'insertion du cathéter et, qu'enfin, le diagnostic d'infection locale au site d'insertion du cathéter et l'existence d'un syndrome fébrile avec l'apparition de signes de gravité clinique auraient dû impliquer la prescription probabiliste d'une antibiothérapie de spectre large intégrant le staphylococcus aureus dont les souches résistant à la métillicine, d'autant que la prévention des infections liées aux cathéters est efficace ; qu'il s'ensuit que l'infection nosocomiale contractée par Mme E...trouve son origine dans une défaillance du centre hospitalier de Montereau en matière d'asepsie et dans la prise en charge de cette infection ; que ce défaut d'asepsie et cette erreur dans la stratégie de soins constituent des manquements caractérisés aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, au sens de l'article L. 1142-21 sus cité du code de la santé publique justifiant que le centre hospitalier de Montereau soit condamné à supporter la charge totale et définitive de l'indemnisation des préjudices subis par les consorts E...; que, par suite, l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a limité à 66 % la part de la faute commise par cet établissement dans la survenance du décès et à demander que le centre hospitalier de Montereau le garantisse de la totalité des sommes mises à sa charge en application des dispositions précitées des articles L. 1142-1 II et L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

7. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

8. Considérant, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 7, que les fautes commises par le centre hospitalier de Montereau ont été à l'origine de l'infection nosocomiale par le SARM contractée par Mme E...et lui ont ainsi fait perdre toute chance d'éviter son décès ;

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux de MmeE... :

9. Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; que le droit à réparation du préjudice résultant pour elle de la douleur morale qu'elle a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en oeuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers ; qu'il n'en va, en revanche, pas de même du préjudice résultant de la perte de chance de survivre dès lors que cette perte n'apparaît qu'au jour du décès de la victime et n'a pu donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour ; que, dans ces conditions, le préjudice résultant pour Mme E...de la perte de chance de vivre plus longtemps, qui s'est constitué à son décès, n'a pu créer aucun droit à réparation susceptible d'avoir été transmis à ses parents ;

S'agissant des préjudices patrimoniaux des consortsE... :

10. Considérant que les consorts E...ne justifient pas davantage qu'en première instance, par les pièces qu'ils produisent, les frais de transport, de repas, de téléphone et les frais divers de péage et de parking qu'ils indiquent avoir supportés durant les hospitalisations de Mme E... au centre hospitalier de Montereau puis au centre hospitalier universitaire Robert Debré ; qu'en se bornant à produire les arrêts de travail de la mère de MmeE..., ils ne justifient pas d'un préjudice direct en lien avec l'hospitalisation de leur fille liée à l'infection nosocomiale ;

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux des ayants droit de MmeE... :

11. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal a accordé, au titre de leur préjudice d'accompagnement, une somme de 1 000 euros à chacun des parents de Mme E...et, au titre de la douleur morale, les sommes de 20 000 euros à chacun des parents, de 15 000 euros à chacun des frères qui cohabitaient avec la victime avant son décès, de 5 000 euros à sa soeur, laquelle ne vivait plus au domicile parental, et de 2 000 euros à sa grand-mère vivant au Maroc et ils ont rejeté les conclusions présentées au titre de ce dernier préjudice au profit des neveux et nièces de MmeE... ; que, ce faisant, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ces préjudices ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne :

12. Considérant que c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé à 50 % la fraction des sommes exposées par la caisse en raison des hospitalisations et des soins prodigués à Mme E...imputables à la seule infection nosocomiale ; que, par suite, les conclusions de la caisse tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montereau à lui verser l'intégralité des débours exposés par elle doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les consorts E...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que doivent également être rejetées les conclusions présentées sur ce fondement par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Montereau le versement de la somme que l'ONIAM demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de Montereau garantira l'ONIAM de la totalité des sommes mises à sa charge par le jugement n°1005285/1 du 1er février 2013 du Tribunal administratif de Melun.

Article 2 : Le jugement n°1005285/1 du 1er février 2013 du Tribunal administratif de Melun est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er.

Article 3 : Les conclusions de la requête des consortsE..., les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne et le surplus des conclusions de la requête de l'ONIAM sont rejetés.

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N°s 13PA01208, 13PA01267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01208,13PA01267
Date de la décision : 06/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SCP UGGC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-06;13pa01208.13pa01267 ?
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