Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour Mme D... B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1315079 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ;
Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que Mme B...fait valoir qu'entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa Schengen le 22 octobre 2007, elle y réside habituellement depuis cette date et que son fils y est scolarisé depuis 2007, que sa mère et sa soeur, toutes deux de nationalité française, ainsi que deux de ses frères y résident également, enfin, qu'elle est parfaitement insérée dans la société française ; que, toutefois, les justificatifs produits par la requérante sont insuffisamment nombreux et diversifiés pour établir le caractère habituel de sa résidence en France au titre des années 2008 et 2009 ; que Mme B..., qui n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans et où résident une autre soeur et le père de son enfant, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si l'accord franco-algérien susvisé, qui régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
5. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée du ministre de l'intérieur, adressée aux préfets et publiée, conformément aux prescriptions du décret du 8 décembre 2008 susvisé, sur le site internet Légifrance : " (...)la présente circulaire (...) précise les critères d'admission au séjour sur la base desquels vous pourrez fonder vos décisions. Elle est destinée à vous éclairer dans l'application de la loi et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui vous est reconnu par la législation " ; que le point 4.1 de cette circulaire précise : " Nonobstant le fait que les ressortissants algériens et tunisiens ne peuvent se prévaloir des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les conditions d'admission exceptionnelle au séjour et qu'ils ne rempliraient pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, vous pouvez, en application de votre pouvoir général d'appréciation, décider d'admettre exceptionnellement au séjour des ressortissants en vous inspirant des critères rappelés dans la présente circulaire " ; qu'au sein du paragraphe 2 de cette circulaire, intitulé " Les critères d'admission exceptionnelle au séjour ", le point 2.1.1, qui concerne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'enfants scolarisés, indique que : " (...) lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants sont scolarisés, la circonstance que les deux parents se trouvent en situation irrégulière peut ne pas faire obstacle à leur admission au séjour. / Il conviendra, pour apprécier une demande émanant d'un ou des parents d'un enfant scolarisé en France, de prendre en considération les critères cumulatifs suivants : / - une vie familiale caractérisée par une installation durable du demandeur sur le territoire français, qui ne pourra être qu'exceptionnellement inférieure à cinq ans ; / - une scolarisation en cours à la date du dépôt de la demande d'admission au séjour d'au moins un des enfants depuis au moins trois ans, y compris en école maternelle (...) " ;
6. Considérant que, par ces énonciations, le ministre de l'intérieur a, sans limiter le pouvoir d'appréciation des préfets dans l'application des dispositions législatives mentionnées ci-dessus ni le pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation d'un étranger qui leur appartient, indépendamment de ces dispositions, et sans édicter aucune condition nouvelle de caractère réglementaire, défini des orientations générales applicables à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aux ressortissants étrangers en situation irrégulière ayant au moins un enfant scolarisé en France ; que les énonciations citées au point 2 ci-dessus de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 auquel se réfère le point 4.1 constituent des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, déposée le 22 avril 2013, Mme B...s'est prévalu de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée du ministre de l'intérieur en faisant valoir que son fils, né le 21 septembre 1998, était scolarisé en France depuis 2007, soit depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de cette demande ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, Mme B... n'établit pas résider en France de manière habituelle depuis au moins cinq ans à la date de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père de l'enfant de Mme B..., qui réside en Algérie, bénéficie d'un droit de visite hebdomadaire en vertu du jugement du 12 juillet 2000 par lequel le Tribunal de Bir-Mourad-Rais (Algérie) a prononcé le divorce de la requérante et de M. C... ; qu'en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que l'enfant de Mme B... reparte avec sa mère dans son pays d'origine, où il n'est pas démontré, ni même allégué qu'il ne pourra pas y poursuivre sa scolarité, il n'est pas établi que l'intérêt supérieur de l'enfant n'ait pas été pris en compte par l'arrêté contesté du 7 octobre 2013 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de MmeB... ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
11. Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté contesté ne peut être regardé comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N° 14PA00992