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01/10/2014 | FRANCE | N°13PA04718

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 octobre 2014, 13PA04718


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309206/2-1 du 26 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral susmentio

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3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un ...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309206/2-1 du 26 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les observations de MeD..., substituant MeC..., pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, né en 1979, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2001 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement n° 1309206/2-1 du 26 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, en se bornant à produire, pour la période comprise entre le mois de janvier 2004 et le mois d'août 2005, un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2004 qui ne comporte la mention d'aucun revenu, l'intéressé ne justifie pas de sa présence en France pendant cette période d'un an et demi ; que, dès lors, dans la mesure où M. A...ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la Commission du titre de séjour avant de lui refuser l'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées ;

4. Considérant, en second lieu, que M.A..., pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son oncle et de son frère en France, ainsi que de la circonstance qu'il a exercé, jusqu'en 2011, une activité professionnelle ; qu'ainsi, l'intéressé ne justifie de l'existence d'aucune considération humanitaire, ni de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article précité ; que le moyen tiré de ce que la décision querellée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M.A..., célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident ses parents et le reste de sa fratrie ; qu'ainsi, et compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées, de même, en l'absence de toute circonstance justifiant qu'il en soit jugé autrement, que celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 dudit code ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 13PA04718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04718
Date de la décision : 01/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BENKIMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-01;13pa04718 ?
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