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25/09/2014 | FRANCE | N°14PA01420

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 septembre 2014, 14PA01420


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Ngandomane, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315830 du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoi

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3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temp...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Ngandomane, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315830 du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les observations Me Ngandomane, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que Mme B...A..., qui est de nationalité camerounaise, est née le 20 mars 1983 à Libreville au Gabon et est entrée en France en décembre 2008 selon ses déclarations, a sollicité, le 15 mai 2013, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 septembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant son pays de destination ; que Mme A... fait appel du jugement du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que, dans son arrêté du 27 septembre 2013, le préfet de police mentionne que MmeA..., qui a déclaré être entrée en France au cours du mois de décembre 2008, a sollicité le 15 mai 2013 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il précise que l'intéressée ne justifie pas de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, la conclusion d'un pacte civil de solidarité ne lui conférant en tant que telle aucun droit au séjour, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales à l'étranger où résident ses enfants et ses frères et soeurs ; qu'ainsi, la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A... comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que, si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger avec un Français ou avec un autre étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, elle constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune du demandeur avec son partenaire, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

5. Considérant que, si Mme A...fait valoir les liens qu'elle a développés en France depuis son entrée alléguée sur le territoire en décembre 2008, en particulier sa relation avec un ressortissant français avec qui elle soutient vivre depuis 2009 et a conclu un pacte civil de solidarité le 17 septembre 2010, ni les deux attestations de témoins produites, rédigées respectivement les 15 et 26 mars 2014, ni l'attestation de son partenaire datée du 24 mars 2014, ni enfin l'avis d'imposition pour 2012 sur les revenus de 2011 et la taxe d'habitation pour 2012 établis aux noms des intéressés, ne sont de nature à établir l'ancienneté et l'effectivité de la communauté de vie avec son partenaire dont elle se prévaut ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme A...n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où résident ses deux enfants, nés respectivement en 2005 et 2007, ainsi que sept de ses frères et soeurs et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, quand bien même elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel et serait présidente de l'association Child up Africa qui soutient les enfants handicapés, l'arrêté contesté du 27 septembre 2013 ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions et stipulations citées ci-dessus ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 14PA01420

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01420
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : NGANDOMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-25;14pa01420 ?
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