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25/09/2014 | FRANCE | N°14PA01221

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 septembre 2014, 14PA01221


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 mars 2014 et régularisée le 29 avril 2014 par la production de l'original, présentée pour M. C...B...A..., demeurant..., par Me Decroix-Delondre, avocat ; M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315414/2-3 du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jo

urs et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 mars 2014 et régularisée le 29 avril 2014 par la production de l'original, présentée pour M. C...B...A..., demeurant..., par Me Decroix-Delondre, avocat ; M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315414/2-3 du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...B...A..., ressortissant équatorien, né le 19 janvier 1964 à Guayaquil en Equateur et entré en France, selon ses déclarations, en mai 2001, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 14 octobre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. B...A...fait appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que, si M. B...A...soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, les pièces qu'il produit sont trop peu nombreuses et insuffisamment diversifiées pour attester de la réalité de sa présence en France pendant toute la période considérée ; qu'en particulier, il ne produit au titre de l'année 2008, que des factures d'électricité, un courrier d'Electricité de France pour impayé et le dépôt d'un dossier d'aide médicale d'Etat, et, au titre de l'année 2009, que des factures d'électricité, un courrier de Direct Energie pour impayé, un courrier solidarité transport non complété, ni signé et des relevés bancaires ne faisant apparaitre que des opérations n'exigeant nullement sa présence ; que, faute pour M. B...A...d'établir qu'il avait sa résidence habituelle sur le territoire français durant les dix années précédant l'arrêté en litige, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande ;

4. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à se référer à la durée de sa présence en France et à faire allusion, sans précision, à sa vie privée et sociale, M. B...A...ne fait état d'aucune considération humanitaire, non plus que d'aucun motif exceptionnel de nature à lui permettre d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; que le préfet de police n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

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N° 14PA01221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01221
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : DECROIX-DELONDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-25;14pa01221 ?
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