Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour Mme C...E..., demeurant..., par MeB... ; Mme E... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301061/6-1 du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la décision du 10 avril 2013 par laquelle le président du conseil général de Paris a recalculé ses droits au revenu de solidarité active et lui a demandé le remboursement d'un indu de 4 159,76 euros ;
2°) d'annuler la décision en date du 10 avril 2013 par laquelle la Caisse d'allocations familiales a recalculé ses droits au revenu de solidarité active et lui a demandé de rembourser un trop perçu de 4 159,76 euros ;
3°) d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales de la rétablir dans ses droits et de reprendre le versement du revenu de solidarité active ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................pour l'administration fiscale au domicile de Mme Teubner et que d'autre part, la requérante a, dans un premier temps, affirmé au contrôleur assermenté entretenir une liaison maritale avec M. Aura, puis s'est rétractée après avoir pris connaissance des conséquences liées à cette déclaration
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle effectué au mois de juillet 2012, la caisse d'allocations familiales de Paris a notifié à Mme E..., par un courrier du 4 octobre 2012, un indu au titre du revenu de solidarité active d'un montant de 4 159,76 euros pour la période allant du mois de novembre 2011 au mois de septembre 2012 ; que cet indu était motivé par la circonstance que l'intéressée avait omis de déclarer sa vie maritale avec M. A... ; que Mme E... a contesté cette décision devant le président du conseil général du département de Paris qui a rejeté sa demande le 10 avril 2013 pour le même motif ; que Mme E... a saisi le Tribunal administratif de Paris pour solliciter l'annulation de cette décision ; que par jugement en date du 20 décembre 2013, le tribunal a rejeté sa requête ; qu'elle demande à la Cour l'annulation de ce jugement et de la décision mentionnée ci-dessus ;
2. Considérant que la décision du 10 avril 2013 par laquelle le président du conseil général de Paris a recalculé les droits au revenu de solidarité active de l'intéressée et a demandé le remboursement d'un indu de 4 159,76 euros précise les éléments de fait qui ont été recueillis lors d'une enquête de la CAF en date du 13 juillet 2012, éléments qui ont justifié que le contrôleur retienne la notion de vie maritale ; que cette même décision précise que la requérante a affirmé vivre avec M.A..., puis s'est rétractée après avoir pris connaissance des conséquences liées à cette déclaration ; que la décision rappelle que les déclarations fiscales de M. A... sont établies depuis 2009 au domicile de la requérante et que M. A... a refusé de communiquer ses justificatifs de revenus ; qu'enfin, la décision du 10 avril 2013 fait référence aux articles du code de l'action sociale et des familles applicables au litige opposant Mme eubner à la Caisse d'allocations familiales de Paris ; qu'ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait, au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, qui en constituent le fondement ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit être écarté ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 262-9 du Code de l'action sociale et des familles : " Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (...) " ; que l'article L. 262-46 de ce même code prévoit que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active " ;
4. Considérant qu'il est constant que la requérante réside dans un appartement situé au 38 rue Dombasle à Paris (75015) dont l'un des deux nus-propriétaires, M. D... A..., l'héberge à titre gratuit ; que les éléments réunis par l'administration lors de l'enquête administrative permettent de retenir l'existence d'une vie maritale dès lors d'une part, que M. D... A...est domicilié... ; que les attestations communiquées par Mme E...ne sauraient suffire à contredire les résultats de l'enquête administrative ; que, dès lors, le président du conseil général du département de Paris n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en confirmant la décision par laquelle la Caisse d'allocations familiales de Paris a recalculé les droits de l'intéressée au revenu de solidarité active ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le nouveau calcul des droits de Mme E... au revenu de solidarité active est fondé sur la prise en compte des revenus déclarés par M. D...A...à l'administration fiscale ; que, dans ces conditions, la requérante ne saurait soutenir que la décision par laquelle le président du conseil général de Paris a recalculé ses droits au revenu de solidarité active et lui a demandé le remboursement d'un indu de 4 159,76 euros n'est pas justifiée ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme E... tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2013 par laquelle le président du conseil général de Paris a recalculé ses droits au revenu de solidarité active pour la période allant du mois de novembre 2011 au mois de septembre 2012 ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête Mme E...est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 14PA01136