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25/09/2014 | FRANCE | N°14PA00933

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 25 septembre 2014, 14PA00933


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315377/5-1 du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315377/5-1 du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014, le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant marocain né le 14 mai 1979 et entré en France, selon ses déclarations, le 23 août 2000, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 19 mai 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que, par un arrêt du 10 janvier 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté litigieux et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. C... ; que l'intéressé a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; que, par un arrêté du 2 octobre 2013, le préfet de police a opposé un nouveau refus à la demande de titre de séjour de M. C... et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2013 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant qu'il revient au préfet, dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'examiner la demande d'admission exceptionnelle en qualité de salarié d'un étranger présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en appréciant, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel il a été pris et indique que M. C... n'est pas en mesure d'attester de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans et que le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels ne permet pas à ce dernier d'entrer dans le champ d'application de cet article et que, de ce fait, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; que cette motivation, qui ne se réfère ni à la situation professionnelle du salarié, qui soutient avoir travaillé dans le domaine des transports routiers de 2009 à 2012, puis dans le domaine de l'étanchéité à compter de 2013 et fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour exercer le métier de " chef d'équipe dans le bâtiment " au sein de la société " D. C. E. " à La Courneuve, ni à ses allégations relatives à sa vie maritale et la présence de sa famille en France, doit être regardée comme insuffisante en fait ; que M. C... est ainsi fondé à soutenir que l'arrêté litigieux doit être, pour ce motif, annulé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2013 par lequel le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que la nature des motifs qui s'attachent au présent jugement n'implique pas que le préfet de police délivre à M. C..., comme il le demande, un titre de séjour ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1315377/5-1 du 13 février 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 2 octobre 2013 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

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N° 10PA03855

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N° 14PA00933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00933
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : APAYDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-25;14pa00933 ?
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