Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la Selarl Iroise avocats ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1215201/5-2 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er octobre 2009 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'allocations chômage, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, enfin, à la mise à la charge du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision précitée du 1er octobre 2009 ;
3°) de condamner le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme assortie des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2014 présentée pour M.B..., par la Selarl Iroise avocats par laquelle il conclut aux mêmes fins que sa requête et en outre à ce que la Cour ordonne la liquidation de ses allocations chômage cumulées sur la base de la réglementation applicable au 31 mars 2009, prononce la capitalisation des intérêts et porte à 4 000 euros la somme demandée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Julliard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,
- les observations de Me Le Doré, avocat de M. B... ;
- et les observations de Me C...pour le CHNO ;
1. Considérant que M. B... a été recruté par le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) en qualité d'agent d'entretien par contrat à durée déterminée, renouvelé en dernier lieu du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009 ; que le 26 février 2009, il a informé téléphoniquement son supérieur hiérarchique de son absence pour raisons médicales ; que son absence s'étant prolongée sans justificatif, ce dernier lui a adressé, par courrier du 3 mars 2009, une mise en demeure de justifier son absence à compter du 26 février 2009, dans un délai de 48 heures, sous peine de suspension de son traitement ; que toujours sans nouvelle de son agent, le CHNO l'a, par un nouveau courrier du 6 mars 2009, mis en demeure de justifier dans les meilleurs délais de cette absence sous peine de licenciement pour abandon de poste ; que sans réponse de l'intéressé, le CHNO a licencié M. B... pour abandon de poste, puis par décision du 1er octobre 2009, a refusé de lui allouer les allocations d'aide au retour à l'emploi ; que par courrier du 4 juin 2012, M. B... a sollicité l'indemnisation du préjudice financier ainsi que du préjudice moral d'un montant total de 30 000 euros qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de son licenciement ; qu'il relève appel du jugement 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision précitée du 1er octobre 2009, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
2. Considérant que l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que, lorsque l'aide juridictionnelle a été sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et qu'" un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a formé le 8 août 2013 une demande d'aide juridictionnelle en vue de relever appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 juin 2013 dont il avait reçu notification le 27 juin 2013 ; que, par une décision du 21 novembre 2013, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en vue de former cet appel ; qu'il ressort de cette décision que la désignation de l'avocat appelé à l'assister a été portée à la connaissance de l'auxiliaire de justice le 3 décembre 2013, ainsi qu'il résulte du tampon apposé par le service de l'aide juridictionnelle du Conseil de l'ordre des avocats à la Cour de Paris ; que, dans ces conditions, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 4 février 2014 n'est pas tardive et la fin de non-recevoir doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision du 1er octobre 2009 :
4. Considérant que la décision contestée du 1er octobre 2009 par laquelle le CHNO a refusé d'allouer à M. B... les allocations d'aide au retour à l'emploi se fonde sur la circonstance que l'intéressé ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi dès lors qu'il a été licencié pour abandon de poste ; que M. B... conteste le motif de cette décision ;
5. Considérant que M. B... est recevable en appel à exciper de l'illégalité de la décision du 12 mars 2009 décidant son licenciement pour abandon de poste, confirmée par décision du 14 avril 2009, dès lors que cette exception constitue un moyen de légalité interne fondé sur la même cause juridique que les moyens invoqués par lui devant le tribunal administratif et que la décision en cause ne saurait être regardée comme définitive ;
6. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
7. Considérant, d'une part, qu'il ressort du courrier du 6 mars 2009 de mise en demeure de M. B... lui demandant de justifier dans les meilleurs délais son absence sous peine de licenciement pour abandon de poste qu'il ne contient pas de mention relative à l'absence de procédure disciplinaire préalable ; qu'il est d'autre part constant que la décision de licencier M. B... a été prise le 12 mars 2009, soit avant l'expiration du délai de 15 jours dont disposait l'intéressé pour retirer au bureau de poste le pli recommandé contenant la mise en demeure du 6 mars 2009 et que le CHNO ne pouvait regarder, en l'absence de preuve de distribution, comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire ; que la décision de licenciement pour abandon de poste de M. B... a ainsi été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que les vices qui entachent cette procédure ont privé, en l'espèce, M. B... de garanties ; qu'il s'ensuit que la décision du 1er octobre 2009 par laquelle le CHNO a refusé d'allouer à M. B... les allocations d'aide au retour à l'emploi, en tant qu'elle se fonde sur une décision de licenciement pour abandon de poste illégale, ne peut qu'être annulée ;
8. Considérant que l'illégalité de la décision du 1er octobre 2009 est en outre de nature à engager la responsabilité du CHNO ;
Sur l'indemnisation des préjudices :
9. Considérant, d'une part, que M. B... qui a bénéficié d'indemnités journalières de sécurité sociale jusqu'au 31 mars 2009, date de l'échéance de son contrat à durée déterminée avec le CHNO, soutient qu'il a été privé de ressources par la décision litigieuse et doit se voir indemnisé par l'allocation d'une somme de 946,87 euros mensuels sur une durée de 24 mois, soit 22 724 euros ; que, toutefois, il ne justifie pas plus devant la Cour, malgré la demande qui lui en a été faite, que devant le tribunal, avoir été privé d'emploi pendant deux ans, ni des modalités de calcul des sommes qu'il réclame ; que, par suite, le préjudice financier allégué ne saurait être regardé comme certain ;
10. Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B... et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 000 euros ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les intérêts :
12. Considérant que M. B...a droit aux intérêts sur la somme de 1 000 euros à compter de la date d'enregistrement de sa requête d'appel le 4 février 2014 ;
Sur les intérêts des intérêts :
13. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que la capitalisation a été demandée le 4 février 2014 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 février 2015, date à laquelle les intérêts seront dus pour une année entière ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, au cas où à cette date, l'arrêt n'aurait pas encore été exécuté ;
Sur les conclusions tendant à l'application dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le CHNO demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
15. Considérant, d'autre part, que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Doré, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du CHNO le versement à Me Le Doré de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1215201/5-2 du 13 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 1er octobre 2009 sont annulés.
Article 2 : Le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts versera à M. B... une somme de 1 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 février 2014.
Article 3 : Les intérêts sur la somme de 1 000 euros que le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est condamné à verser à M. B... échus à la date du 4 février 2015 seront capitalisés à cette date, au cas où l'arrêt n'aurait pas encore été exécuté, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts versera à Me Le Doré une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le CHNO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 10PA03855
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N° 14PA00552