Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Grevellec ; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1312009/6-2 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser au profit de son conseil, Me Grevellec, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014, le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1975, entrée en France, selon ses déclarations, le 21 juillet 2001, a sollicité le 20 novembre 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a, par un arrêté du 23 avril 2013, rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A... relève appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
3. Considérant que Mme A... soutient qu'entrée en France le 21 juillet 2001, elle y réside depuis de manière habituelle ; qu'il ressort des nombreuses pièces du dossier qu'elle justifie de cette résidence continue, en particulier au titre des années contestées 2006 et 2007 pour lesquelles elle produit des documents médicaux, des attestations d'aide médicale d'Etat, des courriers de solidarité transports et des relevés d'opérations bancaires ; que, par suite, Mme A... est fondée à soutenir qu'en application des dispositions précitées, le préfet de police était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour et, par suite, que la décision rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant que la nature des motifs qui s'attachent au présent arrêt qui annule l'arrêté en date du 23 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour, implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de cette dernière, éclairé par l'avis de la commission de titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre une autorisation provisoire valable pendant la durée de ce réexamen, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grevellec, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Grevellec de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1312009/6-2 du 10 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 23 avril 2013 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A... après avis de la commission de titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire valable pendant la durée de ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à Me Grevellec une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 10PA03855
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N° 14PA00138