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25/09/2014 | FRANCE | N°13PA04746

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 25 septembre 2014, 13PA04746


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 décembre 2013 et le 23 janvier 2014, présentés pour le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308202/6-3 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...A..., d'une part, en annulant l'arrêté du 6 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressé un titr

e de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 décembre 2013 et le 23 janvier 2014, présentés pour le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308202/6-3 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...A..., d'une part, en annulant l'arrêté du 6 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,

- et les observations de Me Navarro, avocat de M. A... ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant sénégalais né le 8 novembre 1987, entré en France, selon ses déclarations, le 17 novembre 2010, a sollicité le 1er octobre 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 mai 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., né au Sénégal en novembre 1987, a été confié à sa grand-mère maternelle lors du départ de ses parents pour la France en 1991 ; qu'il est entré régulièrement en France le 17 novembre 2010 où il a rejoint sa mère et ses deux soeurs, toutes trois de nationalité française, son père étant décédé depuis 1996 ; que nonobstant la circonstance qu'il ait dû rester au Sénégal - sa mère ne pouvant solliciter le regroupement familial pour des raisons financières - il a toujours gardé des contacts avec sa famille ; qu'il est parfaitement intégré dans la société française en ayant suivi des cours d'alphabétisation avant d'obtenir son diplôme initial en langue française en juillet 2011, puis un emploi dans le secteur du nettoyage ; que dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et notamment à l'intensité, la stabilité des liens personnels et familiaux en France du requérant, où se trouvent ses attaches familiales les plus proches, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'arrêté litigieux devait être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 6 mai 2013 au motif qu'il a méconnu le droit à la vie privée et familiale de M. A... ;

Sur les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 13PA04746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04746
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : NAVARRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-25;13pa04746 ?
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