Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103136/1 du 11 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2011 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi ;
2°) d'annuler la décision du 4 avril 2011 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu le décret n°95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Julliard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 11 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2011 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : " Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi : 1°) les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 17 août 1995 pris pour l'application de cette loi : " Tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 (...) et par l'article 6 du présent décret reçoit de l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle une carte professionnelle qui précise le ou les départements dans lesquels il peut exercer sa profession " ; que l'article 6 du même décret précise : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou son équivalent pour les non-nationaux, une des condamnations suivantes : (...) 3°) Une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants. " ;
3. Considérant qu'il est constant que M. C... a fait l'objet, par jugement du 9 juin 2010 du Tribunal correctionnel de Melun, d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et 1 000 euros d'amende pour transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants et que cette condamnation figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire ; que pour contester le jugement attaqué, le requérant se borne à faire valoir qu'il a introduit le 12 novembre 2013 une requête aux fins d'exclusion de cette condamnation de son casier judiciaire auprès du procureur de la République près du Tribunal de Grande instance de Melun, en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, sans établir ni même alléguer que cette requête ait abouti ; que, par suite, dès lors qu'il ne remplit plus les conditions pour exercer l'activité de conducteur de taxi, le préfet de
Seine-et-Marne était tenu, en application des dispositions précitées du décret du 17 août 1995, de prendre la décision litigieuse ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2011 par laquelle le préfet de
Seine-et-Marne lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
''
''
''
''
5
N° 10PA03855
3
2
N° 13PA04653