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25/09/2014 | FRANCE | N°13PA04487

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 25 septembre 2014, 13PA04487


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 19 décembre 2013, présentés pour le ministre de l'intérieur par MeC... ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315692/8 du 7 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 4 novembre 2013 refusant l'admission sur le territoire français au titre de l'asile de M. E... A...et prescrivant son réacheminement vers tout pays vers lequel il serait légalement admissible, d'autre part, a mis à la charge

de l'Etat le versement à l'intéressé d'une somme de 500 euros en applic...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 19 décembre 2013, présentés pour le ministre de l'intérieur par MeC... ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315692/8 du 7 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 4 novembre 2013 refusant l'admission sur le territoire français au titre de l'asile de M. E... A...et prescrivant son réacheminement vers tout pays vers lequel il serait légalement admissible, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014, le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. E... A..., se disant né le 6 octobre 1966 et de nationalité angolaise, est arrivé le 31 octobre 2013 à l'aéroport de Roissy, où il a été contrôlé par les services de police aux frontières muni d'un passeport ordinaire avec un visa délivré par l'ambassade de France en Angola, en provenance de Brazaville ; qu'ayant été maintenu en zone d'attente, il a sollicité l'asile politique le 31 octobre 2013 ; qu'après avoir été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a émis un avis de non admission le 4 novembre 2013, M. A... s'est vu notifier une décision du même jour du ministre de l'intérieur lui refusant l'admission sur le territoire français au motif que sa demande d'asile était manifestement infondée et prescrivant son réacheminement vers la République du Congo ou, le cas échéant, vers tout pays où il sera légalement admissible ; que, par le présent recours, le ministre relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 4 novembre 2013, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du ministre de l'intérieur dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui procède à l'audition de l'étranger ;

3. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que c'est seulement dans le cas où celle-ci est manifestement infondée que le ministre chargé de l'immigration peut, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lui refuser l'accès au territoire ;

4. Considérant que, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur refusant l'entrée sur le territoire de M. A..., le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ses déclarations telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, complétées à la barre, dont il ressortait, qu'originaire de la région du Cabinda, territoire enclavé appartenant à l'Angola, il aurait été torturé par l'armée en 2004 pour avoir aidé le Front de Libération de l'Enclave du Cabinda (FLEC) ; qu'en août 2012, il aurait fait entrer au Cabinda deux hommes venus de la République démocratique du Congo, prétendument commerçants mais qui seraient en réalité deux militants luttant pour la libération de la province ; qu'il en ressortait également que les deux hommes auraient été arrêtés par l'armée et auraient dénoncé le requérant qui aurait été à son tour arrêté, placé en résidence surveillée puis transféré au département des investigations criminelles ; qu'il en ressortait, enfin, qu'il aurait subi des sévices en détention, qu'il aurait été libéré par corruption grâce à l'intervention de son épouse, qu'en août 2013, il aurait rejoint Brazaville via Kinshasa avant de venir en France et qu'il craindrait pour sa vie en cas de retour en Angola ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a estimé que si ce récit était sommaire, ses déclarations étaient personnalisées, circonstanciées et exemptes d'incohérences ou de contradictions majeures et, qu'ainsi, le ministre de l'intérieur avait commis une erreur d'appréciation en considérant que la demande d'asile formulée par M. A... était manifestement infondée ;

5. Considérant, toutefois, que, pour contester ce jugement, le ministre de l'intérieur fait valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, les déclarations de M. A... devant le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides étaient sommaires, confuses, dénuées d'éléments circonstanciés et parfois incohérentes, en particulier en ce qui concerne les raisons pour lesquelles il aurait subi des traitements inhumains et dégradants de la part de l'armée, en 2004, que ces événements sont particulièrement anciens pour démontrer une menace personnelle et actuelle et que l'origine des cicatrices qu'il présente sur ses jambes ne saurait être établie ; que le ministre de l'intérieur fait également valoir que le parcours de M. A... et ses propos sont très confus quant à la manière dont il aurait découvert les activités politiques des deux hommes et qu'il n'explique pas les raisons pour lesquelles son ami belge aurait fait appel à lui en particulier ; qu'il ajoute que M. A... s'est borné à évoquer des généralités concernant les circonstances de l'arrestation de ces deux hommes le 20 octobre 2012 esquissant ses conditions de détention en résidence surveillée puis au sein du département des investigations criminelles de Luanda ; que le ministre relève que ses propos relatifs à son évasion grâce à l'appui d'un militaire rémunéré par son épouse sont invraisemblables ; qu'il est surprenant qu'évadé de prison, M. A... ait pu quitter le pays sans problème muni de son passeport authentique délivré le 7 septembre 2013, malgré les contrôles et en l'absence de toute recherche à son encontre ; qu'il ajoute enfin que si le requérant allègue d'une arrestation le 20 octobre 2012 et d'une incarcération jusqu'au 22 juin 2013, le dernier rapport du département d'Etat américain publié le 19 avril 2013, qui constitue l'une des références en matière d'informations sur les pays d'origine des demandeurs d'asile, indique que, contrairement aux années précédentes, au cours de l'année 2012, aucune arrestation de résidents du Cabinda accusés d'être membre ou collaborateur du FLEC n'a été répertoriée ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier que M. A... ne fournit pas d'explication sur la principale incohérence de son récit qui relate son évasion de prison le 22 juin 2013 et la délivrance le 7 septembre 2013 d'un passeport authentique par les autorités angolaises ; qu'au surplus, il ressort également du procès-verbal d'audition de M. A... du 31 octobre 2012, produit pour la première fois en appel par le ministre, que l'intéressé y indique être venu en France " pour y faire du tourisme, des achats " ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu à bon droit estimer que la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de M. A... était manifestement infondée ; qu'il en résulte qu'il est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal s'est fondé sur l'erreur d'appréciation dont serait entachée sa décision pour en prononcer l'annulation ;

6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur la demande de M. A...devant le tribunal administratif :

7. Considérant que par une décision du 29 juillet 2013 modifiant la décision du 26 novembre 2012 modifiée, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française n° 0177 du 1er août 2013, le ministre de l'intérieur a donné à Mme D...B..., attachée d'administration du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, directement placée sous l'autorité du chef du département de l'asile à la frontière et de l'admission au séjour, délégation pour signer, au nom du ministre, toutes décisions dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait ;

8. Considérant que la décision attaquée se réfère aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment aux dispositions des articles L. 221-1, R. 213-2 et R. 213-3 de ce code, ainsi qu'au récit de M. A... devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à l'avis de cette autorité ; qu'ainsi cette décision comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ; que cette motivation n'est pas de nature à révéler que le ministre de l'intérieur se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. A... ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. / La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger. / Lorsque l'audition du demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'Etat. / Cette audition fait l'objet d'un rapport écrit qui comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale " ;

10. Considérant qu'il ressort du procès-verbal du 31 octobre 2013, signé par M. A..., qu'il a, en application des dispositions précitées de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été informé par écrit et en français, langue dont il n'est pas contesté qu'il la comprend, du déroulement de la procédure, de ses droits et obligations, ainsi que des délais et voies de recours pour contester une éventuelle décision de refus d'admission en cas de demande déclarée manifestement infondée ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les informations qui lui ont été fournies auraient été incomplètes ;

11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le ministre de l'intérieur peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter en raison de son caractère manifestement infondé la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; que M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que le ministre aurait entaché sa décision de refus d'entrée d'erreur de droit en ne se bornant pas à rechercher si ses déclarations faisaient état de craintes de persécution au sens de la convention de Genève ;

12. Considérant que M. A...ne saurait utilement faire état de la circonstance postérieure à la décision en litige, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a enregistré sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire depuis le mois de février 2014 et qu'il est muni d'un récépissé ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

14. Considérant que dès lors que les déclarations de M. A... faisant état de risques de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine n'étaient manifestement pas crédibles, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, en ce qu'elle prescrit son réacheminement vers le territoire de la République du Congo ou tout pays où il serait légalement admissible, méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques de mauvais traitements qu'il encourt en cas de retour dans ce pays ; qu'en tout état de cause, il n'établit pas l'existence d'un tel risque ; que par suite le moyen ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant, enfin, que M. A... soutient qu'il est en droit de se prévaloir des dispositions de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 qui impose à l'autorité saisie d'une demande d'asile de s'informer, avant de statuer, de la situation générale du pays d'origine et fait valoir que plusieurs rapports signalant les violations massives des droits de l'Homme en Angola, notamment à l'encontre des Cabindais ; que, toutefois, ces éléments généraux d'information ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à établir la réalité de menaces personnelles et actuelles à l'encontre M. A...en cas de retour dans son pays d'origine ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision portant refus d'entrée sur le territoire de M. A... ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A... tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 13PA04487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04487
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP SAIDJI et MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-25;13pa04487 ?
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