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23/09/2014 | FRANCE | N°14PA01352

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 septembre 2014, 14PA01352


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour M. B...E..., M. A...E...et Mme G...E..., domiciliés chez Me D...C...57 rue Cortambert à Paris (75116), par MeF... ;

Les consorts E... demandent à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n°09PA04923 du 10 février 2014, par lequel la Cour a condamné l'État à leur payer une somme de 1 357 709 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1990 et de la capitalisation des intérêts, en tant qu'il a fixé le point de départ de cette capitalisation au 10 décembre 2009 ;<

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2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour M. B...E..., M. A...E...et Mme G...E..., domiciliés chez Me D...C...57 rue Cortambert à Paris (75116), par MeF... ;

Les consorts E... demandent à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n°09PA04923 du 10 février 2014, par lequel la Cour a condamné l'État à leur payer une somme de 1 357 709 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1990 et de la capitalisation des intérêts, en tant qu'il a fixé le point de départ de cette capitalisation au 10 décembre 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Sanson, président assesseur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

2. Considérant que, par son arrêt du 10 février 2014 la Cour a condamné l'État à payer aux consorts E...une indemnité de 1 357 709 euros assortie des intérêts à compter du 24 avril 1990 et de la capitalisation des intérêts à compter du 10 décembre 2009, date à laquelle un mémoire comportant des conclusions en ce sens avait été enregistré devant elle ; qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que les requérants soutenaient dans leurs écritures d'appel que la capitalisation des intérêts avait été demandée devant le juge civil dès le 22 juillet 1997 et en tiraient la conclusion que cette date devait marquer le point de départ de l'anatocisme, et, d'autre part, que l'administration contestait cette affirmation et faisait valoir que ce point de départ ne pouvait être fixé qu'au 10 décembre 2009, date à laquelle cette demande avait été présentée pour la première fois devant le juge administratif, la Cour s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique que les consorts E...ne sont pas recevables à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par les consorts E...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts E... est rejetée.

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N° 14PA01352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01352
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05-02 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-23;14pa01352 ?
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