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23/09/2014 | FRANCE | N°13PA04356

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 septembre 2014, 13PA04356


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208540/7 du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne, en date du 4 septembre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astrein...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208540/7 du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne, en date du 4 septembre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014, le rapport de Mme Sanson, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né en 1977, déclare être entré en France en 2001 ; qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11.7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 4 septembre 2012, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement en date du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

3. Considérant que si M. A...soutient résider en France depuis 2001, il n'établit pas la continuité de sa présence sur le territoire français depuis cette date ; qu'en particulier, l'intéressé ne produit aucune pièce au titre des années 2001, 2002, 2007 et 2008, qu'un courrier d'EDF au titre de l'année 2003, une facture Darty au titre de l'année 2004, un commandement de payer au titre de l'année 2005, une facture de téléphone mobile et une ordonnance avec une feuille de soins au titre de l'année 2006 ; que ces pièces ne permettent pas, en raison de leur faible nombre, d'établir qu'il résidait de manière continue sur le territoire français avant 2009 ; qu'en tout état de cause, l'ancienneté de son séjour ne constitue pas, par elle-même, une circonstance exceptionnelle ou un motif humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précitées ; qu'il suit de là que le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...sur le fondement de ces dispositions;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que, si M. A...se prévaut de la vie commune qu'il mène avec une ressortissante turque titulaire d'une carte de résident, qu'il a épousée le 27 août 2011 et avec qui il a eu deux enfants nés en France le 31 mars 2005 et le 16 décembre 2009, la réalité de cette vie commune sur le territoire national n'est établie qu'à partir du mois d'avril 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant cette date M. A...résidait en France, comme exposé au point 3, et participait à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ; que la circonstance que ces derniers sont nés et scolarisés en France ne saurait ouvrir un droit au séjour de l'intéressé en France dès lors qu'il n'établit pas que ses enfants seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité à l'étranger ; que si l'intéressé se prévaut de son intégration sociale et professionnelle en France, il ne l'établit pas ; qu'en outre, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne conteste pas être titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant , lequel ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que cette circulaire est entrée en vigueur le 3 décembre 2012, postérieurement à l'arrêté attaqué ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA04356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04356
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-23;13pa04356 ?
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