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22/09/2014 | FRANCE | N°14PA01373

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 septembre 2014, 14PA01373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

4 octobre 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial, présentée au bénéfice de sa fille Fatima.

Par un jugement n° 1220896/1-2 du 28 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2014, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l

e jugement n° 1220896/1-2 du 28 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

4 octobre 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial, présentée au bénéfice de sa fille Fatima.

Par un jugement n° 1220896/1-2 du 28 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2014, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220896/1-2 du 28 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 octobre 2012 précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Marino, président assesseur ;

1. Considérant que MmeB..., née le 9 octobre 1971, de nationalité algérienne, titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 3 août 2013, a présenté le 8 novembre 2011 une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, FatimaC..., née le

10 novembre 1993, de nationalité algérienne ; que, par un arrêté du 4 octobre 2012, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande ; que Mme B... relève régulièrement appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord : " (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : /1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) /2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France/ Peut être exclu de regroupement familial:/ 1 Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; /2 Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français./ Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour les motifs tenant à l'intérêt des enfants (...) " ;

3. Considérant que si Mme B...est bénéficiaire d'une décision de la commission de médiation de Paris la reconnaissant prioritaire et devant être relogée en urgence en raison du caractère insalubre de son logement, il est constant que cette décision n'avait pas été exécutée à la date de l'arrêté attaqué du 4 octobre 2012 et que l'intéressée indique vivre dans une chambre d'hôtel ; qu'au demeurant, elle ne conteste ni que l'enquêteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pu avoir accès à son logement malgré deux demandes en ce sens, ni que ses ressources étaient inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions de ressources et de logement de l'article 4 de l'accord précité ;

4. Considérant, en second lieu, que la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien ne saurait avoir pour effet de permettre à l'autorité administrative de prendre une mesure de refus de titre de séjour qui contreviendrait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie familiale ;

5. Considérant qu'il ressort des dires de Mme B...qu'elle vit en France de manière stable et continue depuis son mariage le 30 juin 2000 avec M. B...décédé le 30 juin 2005 ; que si elle produit en cause d'appel un jugement du Tribunal d'Oran du " 28 septembre 2004 " prononçant la dissolution par consentement mutuel du mariage contracté le

" 23 septembre 2004 " avec M.C..., père de sa fille Fatima et lui confiant la garde de cette enfant, elle n'établit, ni même n'allègue qu'elle aurait vécu avec sa fille âgée de presque

dix-huit ans à la date de l'arrêté attaqué, ni même entretenu des liens avec cette dernière entre l'année 2000 et la date de sa demande de regroupement familial le 8 novembre 2011 ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée[j1].

[j1]D'accord.

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N° 14PA01373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01373
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SAHABUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-22;14pa01373 ?
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